Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0554.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
C. prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mars 2015 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Le moyen est pris de la violation de l'article 2, 1DEG, a, de l'arreteroyal du 5 novembre 2002 instaurant une declaration immediate de l'emploi,en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions. Le demandeur reproche à l'arret d'acquitter ledefendeur de la prevention A, en considerant que l'infraction à l'article181 du Code penal social ne peut lui etre imputee, des lors qu'enl'absence d'une remuneration due à la personne executant des prestationsde travail, il ne peut etre considere comme l'employeur de celle-ci.
Si l'article 181 precite ne punit que l'employeur, son prepose ou sonmandataire, il sanctionne toutefois l'absence de communication, àl'institution chargee de la perception des cotisations de securitesociale, des donnees imposees par ledit arrete royal du 5 novembre 2002.Or, la disposition de celui-ci visee au moyen assimile aux travailleursles personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail,executent des prestations de travail sous l'autorite d'une autre personne.
En constatant l'existence d'un lien de subordination entre le defendeur etune personne qui execute pour lui une prestation de travail, l'arret nejustifie pas legalement la decision qu'à defaut de preuve d'un contrat detravail, le defendeur n'est pas tenu par l'obligation de communiquer lesdonnees requises d'identification de ce travailleur à l'institutionchargee de la perception des cotisations de securite sociale.
Le moyen est fonde.
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision acquittant le defendeur desautres preventions mises à sa charge est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret en tant qu'il acquitte le defendeur de la prevention A ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.
Lesdits frais taxes à la somme de cent soixante-cinq euros dix centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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17 JUIN 2015 P.15.0554.F/3