Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1144.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
II. R. J., directeur general ad interim de l'administration regionale del'environnement du service public Wallonie,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,
contre
1. C. J., B., G.,
2. CARMANNE JANIQUE, societe privee à responsabilite limitee,actuellement en faillite, dont le siege est etabli à Fosses-la-Ville(Sart-Saint-Laurent), chaussee de Namur, 66, ayant pour mandataire adhoc Maitre Anne Sondag, avocat au barreau de Namur,
3. D. C., directeur general à la Region wallonne, dont les bureaux sontetablis à Jambes, avenue du Prince de Liege, 15,
prevenus,
4. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, poursuites etdiligences du ministre-president du gouvernement wallon, et duministre de l'Environnement, dont les bureaux sont etablis à Jambes,avenue du Prince de Liege, 15,
civilement responsable,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre C. D. et la Region wallonne :
Les defendeurs n'ont pas interjete appel et n'etaient pas intimes devantla cour d'appel.
Le pourvoi est irrecevable.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur l'action publique exercee à charge des autres defenderesses,statuent sur
a. les preventions A.1 et A.2 de la cause portant le numero64.M1.720207/08 des notices du parquet de Namur :
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le demandeur reproche à l'arret d'acquitter les defenderesses au motifque le regime juridique applicable aux dechets ne s'etend pas aux solspollues non excaves.
L'article 2, S: 1er, b), de la directive 2008/98/CE du Parlement europeenet du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux dechets et abrogeantcertaines directives, exclut de son champ d'application « les sols (insitu), y compris les sols pollues non excaves et les batiments relies ausol de maniere permanente ».
Cette directive impose des normes minimales et n'interdit pas aux Etatsmembres de prevoir des mesures de prevention ou de gestion des dechets,tels les hydrocarbures, incorpores dans les sols.
L'article 1er du decret wallon du 10 mai 2012 transposant cette directiveprecise que cette transposition n'est que partielle. Il ressort destravaux preparatoires que, dans l'article 4 du decret, le legislateurregional n'a notamment pas transpose les exclusions prevues par ladirective en son article 2, S: 1er, b), c'est-à-dire les sols (in situ),y compris les sols pollues non excaves et les batiments relies au sol demaniere permanente.
Les juges d'appel n'ont des lors pas legalement acquitte les defenderessesdes infractions à l'article 7, S:S: 1 et 2, du decret du 27 juin 1996relatif aux dechets, au motif que, depuis la modification de ce decret parcelui du 10 mai 2012 precite, la notion de dechets se limite aux biensmeubles dont le detenteur se defait ou dont il a l'intention de sedefaire, « à l'exclusion des biens immobiliers ».
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxieme et troisieme branches du moyenqui ne pourraient entrainer une cassation dans des termes differents deceux du dispositif.
b. les autres preventions :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
B. Sur le pourvoi du directeur general J.R.:
Pour les motifs indiques ci-dessus en reponse au moyen similaire duprocureur general pres la cour d'appel, le moyen critiquant l'illegalitede la decision rejetant la demande de remise en etat des lieux est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les preventions A.1 et A.2de la cause portant le numero 64.M1.720207/08 des notices du parquet deNamur et sur la demande de remise en etat des lieux ;
Rejette le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel pour lesurplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Laisse à charge de l'Etat la moitie des frais du pourvoi du procureurgeneral pres la cour d'appel ;
Condamne chacune des defenderesses J. C. et societe privee àresponsabilite limitee Carmanne Janique, à la moitie des frais du pourvoidu directeur general Jose Renard et au quart des frais du pourvoi duprocureur general pres la cour d'appel ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de six cent trente et un euroscinquante-deux centimes dont I) sur le pourvoi du procureur general presla cour d'appel de Liege : deux cent trois euros nonante-sept centimes duset II) sur le pourvoi du directeur general J. R. : quarante-neuf eurosvingt-cinq centimes dus et trois cent septante-huit euros trente centimespayes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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17 JUIN 2015 P.14.1144.F/2