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16/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0599.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2015, P.15.0599.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0599.N

* 1. M. V.,

* prevenue,

* 2. D. H.,

* prevenu, detenu pour autre cause,

* demandeurs,

* Me Thierry Goffart, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 mars2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XI. Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI

II. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0599.N

* 1. M. V.,

* prevenue,

* 2. D. H.,

* prevenu, detenu pour autre cause,

* demandeurs,

* Me Thierry Goffart, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 mars2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XI. Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XIII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les demandeurs ont ete acquittes du chef de la prevention A.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 40 de la loi du 5 aout1992 sur la fonction de police : l'arret decide qu'il ne peut etrequestion d'une violation de cette disposition, des lors qu'il relevede l'ensemble des missions des verbalisateurs, lorsqu'ils sontinformes d'une infraction, d'entamer et mener des recherches et d'endresser un proces-verbal à remettre au procureur du Roi, ce qui s'estici passe ; en l'occurrence, un proces-verbal initial des informationsn'a pas ete transmis, mais ces informations disponibles n'ont etementionnees comme renseignement qu'ulterieurement, dans leproces-verbal de la perquisition du vehicule utilise par lesdemandeurs.

3. La loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police prevoit :

- à l'article 15, 1DEG, que, dans l'exercice de leurs missions depolice judiciaire, les services de police ont pour tache de rechercherles crimes, les delits et les contraventions, d'en rassembler lespreuves, d'en donner connaissance aux autorites competentes, d'ensaisir, arreter et mettre à la disposition de l'autorite competenteles auteurs, de la maniere et dans les formes determinees par la loi ;

- à l'article 40, que les plaintes et denonciations faites à toutfonctionnaire de police, de meme que les renseignements obtenus et lesconstatations faites au sujet d'infractions font l'objet deproces-verbaux qui sont transmis à l'autorite judiciaire competente.

4. Il resulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'unfonctionnaire de police a rec,u des renseignements sur une infractiondejà commise, il peut, avant d'en donner connaissance au procureur duRoi par un proces-verbal, proceder à un recueil d'informations et àdes constatations sur ladite infraction, afin d'en informer ainsiefficacement le procureur du Roi. Aucune disposition n'impose aufonctionnaire de police de dresser immediatement un proces-verbal ausujet de tout renseignement. La loi ne fait, à cet egard, aucunedistinction entre le proces-verbal initial et les suivants.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 29 de la loi du 5 aout1992 sur la fonction de police : l'arret decide que la perquisition duvehicule à bord duquel les demandeurs se deplac,aient n'a pas etepratiquee legalement ; une telle perquisition n'est possible que dansdes cas exceptionnels mentionnes par cette disposition ; il ne ressortaucunement de ce que le verbalisateur a consigne dans le proces-verbalinitial ou dans le proces-verbal complementaire du 1er octobre 2014que l'un des demandeurs a adopte les comportements suspects vises parla loi, ni que le vehicule n'etait pas en regle, ni qu'il etaitquestion d'une conduite dangereuse ; les informations policieresgenerales mentionnees ne peuvent davantage s'entendre comme desindices materiels au sens de l'article precite ; de tels indicesdoivent, en effet, etre des elements materiels qu'il est possible decontroler, et non des informations generales qui n'ont pas eteconstatees par un fonctionnaire de police et dont la source etd'autres elements ne sont pas divulgues.

6. L'article 29 de la loi du 5 aout 1992 dispose que lesfonctionnaires de police peuvent proceder à la fouille d'un vehiculelorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction ducomportement du conducteur ou des passagers, d'indices materiels oudes circonstances de temps et de lieu, que le vehicule ou le moyen detransport a servi, sert ou pourrait servir à commettre uneinfraction, à abriter ou à transporter des personnes recherchees ouqui veulent se soustraire à un controle d'identite ou à entreposerou à transporter des objets dangereux pour l'ordre public, des piecesà conviction ou des elements de preuve d'une infraction.

7. Le juge constate en fait et donc souverainement si le fonctionnairede police peut raisonnablement croire, en fonction d'indicesmateriels, que le vehicule sert à commettre une infraction.

8. Par les motifs qu'il comporte, l'arret (...) decide que lesfonctionnaires de police pouvaient proceder à la perquisition duvehicule des lors que, eu egard aux informations tres actuelles etconcretes recueillies, ils avaient des motifs raisonnables de penserque le vehicule avait servi à commettre une infraction et que laperquisition s'est deroulee legalement.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Sur l'arrestation immediate du demandeur 2 :

15. Ensuite du rejet du pourvoi à prononcer ci-apres, cette decisionacquiert force de chose jugee. Le pourvoi forme contre la decisionayant ordonne l'arrestation immediate du demandeur 2 n'a, parconsequent, plus d'objet.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Alain Bloch, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 JUIN 2015 P.15.0599.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0599.N
Date de la décision : 16/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-16;p.15.0599.n ?
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