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16/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1159.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2015, P.14.1159.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1159.N

* 1. S. N.,

* prevenu,

* 2. S.P.R.L. VAN DE MIEROP,

* prevenue et partie civilement responsable,

* demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 12juin 2014 par le tribunal correctionnel d'Anvers.

X. Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

XI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour
r>Sur la recevabilite des pourvois :

1. Le jugement attaque prononce l'acquittement du demandeur 1 du chefdes preventions C et E e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1159.N

* 1. S. N.,

* prevenu,

* 2. S.P.R.L. VAN DE MIEROP,

* prevenue et partie civilement responsable,

* demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 12juin 2014 par le tribunal correctionnel d'Anvers.

X. Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

XI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Le jugement attaque prononce l'acquittement du demandeur 1 du chefdes preventions C et E et de la demanderesse 2 du chef des preventionsK, L et N.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, les pourvoissont irrecevables, à defaut d'interet.

Sur le moyen souleve d'office

Dispositions legales violees

- les articles 40, alinea 1er, et 65 du Code penal ;

- l'article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police dela circulation routiere ;

- les articles 56 et 57, S: 1er, 6DEG, du decret du Parlement flamanddu 19 decembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement dubudget 1999.

2. En vertu de l'article 65, alinea 1er, du Code penal, le juge quidecide que differentes infractions constituent la manifestation d'unememe intention delictueuse, ne peut prononcer qu'une seule peine, àsavoir la plus forte.

3. L'application de cette regle impose au juge d'ecarter le regimerepressif prevu pour les incriminations moins severes, quand bien memece regime comprendrait une sanction subsidiaire plus rigoureuse quecelle pouvant accompagner la peine la plus forte.

4. Le jugement attaque decide que les faits A, B, D, F, G, H et I seconfondent « en un seul fait, parce qu'ils ont ete commis avec lameme intention delictueuse » et condamne le demandeur 1 à une amendede sept cent vingt euros avec sursis partiel à l'execution et prevoitqu'à defaut de paiement en temps utile, l'amende peut, conformementà l'article 69bis de la loi du 16 mars 1968 etre remplacee par unedecheance du droit de conduire de trente jours, dont quinze joursconcernent la partie beneficiant d'un suris.

5. En l'espece, la peine la plus lourde est celle qui porte surl'infraction qualifiee à l'article 56 du decret du Parlement flamanddu 19 decembre 1998, sanctionnee par l'article 57, S: 1er, 6DEG, duditdecret d'une peine de prison de huit jours jusqu'à un an et uneamende pecuniaire de sept cent cinquante euros à septante-cinq milleeuros ou de l'une de ces peines seulement.

6. L'article 69bis de la loi du 16 mars 1968, tel qu'applicable enl'espece, prevoit que, pour l'application de la presente loi, parderogation à l'article 40 du Code penal, à defaut de paiement dansle delai de deux mois à dater de l'arret ou du jugement, s'il estcontradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par defaut,l'amende pourra etre remplacee par une decheance du droit de conduireun vehicule à moteur dont la duree sera fixee par le jugement oul'arret de condamnation, et qui n'excedera pas un mois et ne pourraetre inferieure à huit jours.

7. Cette disposition n'est pas applicable aux infractions à l'article56 du decret du Parlement flamand du 19 decembre 1998.

8. En condamnant le demandeur 1 à une decheance du droit de conduiresubsidiaire au lieu d'une peine de prison subsidiaire, le jugementattaque viole les dispositions legales precitees.

Sur l'etendue de la cassation

9. La cassation de la decision d'infliger une decheance du droit deconduire subsidiaire du chef des faits des preventions conjointes A,B, D, F, G, H et I, n'a aucune incidence sur la culpabilite, l'amendeet le sursis à l'execution.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne le demandeur 1du chef des faits des preventions conjointes A, B, D, F, G, H et I àune decheance du droit de conduire subsidiaire ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementattaque partiellement casse ;

Rejette les pourvois, pour le surplus ;

Condamne les demandeurs respectivement à deux huitiemes des frais ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel d'Anvers,autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Alain Bloch, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 JUIN 2015 P.14.1159.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1159.N
Date de la décision : 16/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-16;p.14.1159.n ?
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