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16/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0748.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2015, P.14.0748.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0748.N

* 1. LEO PEETERS KEERBERGEN, societe anonyme,

* 2. L. P.,

parties civiles,

* demandeurs,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * contre

E. G.,

inculpe,

defendeur.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 mars2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

XI. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee confor

me.

XII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XIII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0748.N

* 1. LEO PEETERS KEERBERGEN, societe anonyme,

* 2. L. P.,

parties civiles,

* demandeurs,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * contre

E. G.,

inculpe,

defendeur.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 mars2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

XI. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XIII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 470 et 483 du Codepenal : l'arret fonde le non-lieu prononce à l'egard du defendeur surle motif suivant : « Quiconque a le droit de faire valoir ses droitspresumes devant le juge ; les menaces d'intenter des actions devantdes juridictions civiles et administratives si la transaction n'estpas conclue pour un montant de 600.000,00 euros ne representent ainsipas des menaces au sens de l'article 483 du Code penal ; ni le montanthallucinant de la somme demandee, ni le caractere pretendumenttemeraire et vexatoire des actions en justice projetees n'y fontobstacle ; » ainsi, l'arret exclut que les menaces d'actions enjustice puissent constituer des menaces au sens des dispositionsprecitees, alors que de telles menaces peuvent representer unecontrainte morale en suscitant la crainte d'un mal imminent ; endecidant que les menaces de procedures judiciaires ne peuventnullement constituer des menaces telles que visees precedemment,nonobstant l'importance de la somme demandee et le caractere temeraireet vexatoire des actions en justice projetees, l'arret viole lesdispositions precitees.

2. L'article 470 du Code penal punit « celui qui aura extorque, àl'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objetsmobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit lasignature ou la remise d'un document quelconque contenant ou operantobligation, disposition ou decharge ».

En vertu de l'article 483, alinea 2, du Code penal, il est entendu parmenaces, « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'unmal imminent ». Il faut considerer comme tel le mal contre lequel,tout au moins dans la pensee de la personne menacee, celle-ci ne peutse premunir.

3. Hormis dans des cas particuliers en rapport avec les circonstancesconcretes dans lesquelles les faits se sont produits ou la personne dela victime, il n'y a pas menaces au sens des dispositions precitees,lorsque la pretendue victime peut recourir aux moyens legaux afin defaire cesser ou empecher ces menaces, ce qui est le cas lorsqu'ellepeut assurer sa defense devant les juges devant lesquels le pretenducoupable d'extorsion menace d'intenter des actions ; le simple faitque ces actions soient abusives ou injustifiees n'y fait pas obstacle.

4. Par le motif tel qu'il est enonce dans le moyen, l'arret ne decidepas que des menaces d'actions judiciaires ne peuvent jamais engendrerd'extorsion, mais il justifie legalement la decision de non-lieuprononcee à l'egard du defendeur parce que le fait qui lui estreproche ne constitue pas une infraction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Alain Bloch, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

16 JUIN 2015 P.14.0748.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0748.N
Date de la décision : 16/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-16;p.14.0748.n ?
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