Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0719.N
* L.V.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Francine Borremans, avocat au barreau de Malines.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 mars2014 par le tribunal correctionnel de Malines, statuant endegre d'appel.
IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XI. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 3, S: 1er, alinea 1er,et 4, S: 1er, de l'arrete royal du 20 juillet 2001 relatif àl'immatriculation de vehicules : le jugement attaque decide, à tort,que le demandeur, en tant que personne residant en Belgique, est tenud'immatriculer au registre des vehicules un vehicule immatricule auRoyaume-Uni qui serait la propriete indivise du demandeur et d'unesociete britannique, avant de le mettre en circulation sur la voiepublique ; de plus, il decide, à tort, que le demandeur ne peut fairevaloir l'exemption prevue à l'article 4, S: 1er, dudit arret royal,alors qu'il satisfait à toutes les exigences de celle-ci.
Le demandeur sollicite de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante : « L'article 4, S: 1er, de l'arreteroyal du 20 juillet 2001 viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution, lu en ce sens que le prevenu, proprietaire à la datedes faits examines en l'espece d'un vehicule, en indivision avec unepersonne residant à l'etranger, ne peut faire valoir l'exemptionconformement à l'article 4, S: 1er, de l'arrete royal du 20 juillet2001, alors que toute autre personne qui mettrait ainsi le vehicule encirculation peut bien faire valoir l'exemption precitee ».
2. Dans la mesure ou il impose un examen des faits pour lequel la Courest sans competence, le moyen est irrecevable.
3. Conformement à l'article 3, S: 1er, de l'arrete royal du 20juillet 2001, les personnes residant en Belgique, à savoir notammentles personnes inscrites dans les registres de la population d'unecommune belge, doivent immatriculer au repertoire des vehicules lesvehicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique memesi ces vehicules sont dejà immatricules à l'etranger. Touteinfraction à cette disposition est punie sur la base de l'article 29de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere.
L'article 4, S: 1er, alinea 1er, de cette arrete royal dispose que lespersonnes residant à l'etranger peuvent mettre en circulation enBelgique des vehicules immatricules à l'etranger pourvu que lesvehicules soient immatricules dans un Etat membre de l'Unioneuropeenne ou dans un Etat partie à une des conventions sur lacirculation routiere et qu'ils portent les plaques d'immatriculationprescrites par la legislation de l'Etat ou ils sont immatricules.
4. Toute infraction à l'article 3, S: 1er, de l'arrete royal preciteest punie dans le chef de celui qui aura mis le vehicule encirculation, qu'il en soit ou non le proprietaire.
L'article 1er, 11DEG, dudit arrete royal definit « mettre encirculation » par « circuler, etre à l'arret ou stationner sur lavoie publique en Belgique ».
5. Le jugement attaque constate que le demandeur, qui reside enBelgique, a conduit le vehicule en question à diverses reprises surla voie publique et decide qu'il est la personne ayant ainsi mis cevehicule en circulation. Il decide plus avant que les circonstancesinvoquees par le demandeur, à savoir le fait que le vehicule seraitla propriete indivise d'une societe britannique, que ce vehicule estimmatricule au Royaume-Uni et que le demandeur y jouit egalement d'unlieu de residence, sont sans pertinence.
En decidant, par ces motifs, que le demandeur ne peut recourir àl'article 4, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal precite et en ledeclarant coupable du chef d'infraction à l'article 3, S: 1er, duditarrete royal, le jugement attaque justifie legalement sa decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
6. Conformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnellestatue, à titre prejudiciel, par voie d'arret, sur les questionsrelatives à la violation par une loi, un decret ou une regle visee àl'article 134 de la Constitution, des articles du titre II " DesBelges et de leurs droits ", et des articles 170, 172 et 191 de laConstitution.
L'article 4, S: 1er, de l'arrete royal du 20 juillet 2001 n'est ni uneloi, ni un decret ou une regle visee à l'article 134 de laConstitution et n'est pas soumis, par consequent, à l'application del'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989.
La question prejudicielle n'est pas posee.
Le controle d'office
7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Alain Bloch, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
16 JUIN 2015 P.14.0719.N/1