Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0439.N
* 1. C. Y. M.,
* prevenue,
* 2. E. W.,
* prevenu,
* demandeurs,
* Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand.
* I. la procedure devant la cour
IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 fevrier 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
XI. Les demandeurs invoquent huit moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
XII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XIII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 193, 196 et 197 du Codepenal : l'arret qui condamne les demandeurs du chef de l'infractionA.I, ne constate pas que la piece arguee de faux, à savoir la balancede verification par soldes de la societe privee à responsabilitelimitee ECY, cloturee à la date du 31 decembre 2009, est un ecritprotege par la loi ; un ecrit n'a pas de valeur probante socialelorsqu'il doit etre controle, hormis en cas d'impossibilite decontrole ou lorsque la piece est utilisee à l'egard d'un tiers ;l'arret ne constate pas que ces conditions sont remplies et ne peutdavantage le deduire des elements qu'il constate ; par consequent,l'arret ne constate pas legalement tous les elements constitutifs del'infraction de faux en ecritures.
2. Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs n'ont pas invoqueque la piece enoncee dans le moyen n'est pas un ecrit protege par laloi.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
3. L'arret declare la prevention A.I etablie, telle qu'elle estqualifiee dans les termes de loi. Il constate ainsi que tous leselements constitutifs de l'infraction visee par cette prevention, sontreunis. A defaut de conclusions en ce sens, l'arret ne doit pasmotiver cette decision plus avant.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 193, 196 et 197 du Codepenal : l'arret condamne les demandeurs du chef des preventions A.IIet A.III sans constater que les pieces arguees de faux, à savoir le« contrat de vente et d'achat de toutes les parts de la societeprivee à responsabilite limitee ECY » et « les proces-verbaux del'assemblee generale speciale comportant la designation de [R.] entant que gerant » sont des ecrits proteges par la loi et sansconstater l'usage de ces pieces ; ainsi, l'arret ne constate pas tousles elements constitutifs des faux et usage de faux.
5. Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs n'ont pas invoqueque les pieces enoncees dans le moyen ne sont pas des ecrits protegespar la loi et n'ont pas davantage conteste l'usage de ces pieces.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
6. L'arret declare les preventions A.II et A.III etablies, tellesqu'elles sont qualifiees dans les termes de la loi. Ainsi, il constateque tous les elements constitutifs des infractions visees par cespreventions sont reunis. A defaut de conclusions en ce sens, l'arretne doit pas motiver cette decision plus avant.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen
Quant à la premiere branche :
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 73 et73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutee : l'arret qui condamneles demandeurs du chef de la prevention B, ne constate pas que lapiece arguee de faux, à savoir la balance de verification par soldesde la societe privee à responsabilite limitee ECY, cloturee à ladate du 31 decembre 2009, est un ecrit protege par la loi ; parconsequent, l'arret ne constate pas legalement tous les elementsconstitutifs du faux en matiere de taxe sur la valeur ajoutee.
8. Le moyen, en cette branche, a la meme portee que le premier moyenet, pour les memes motifs, ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149de la Constitution et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutee :l'arret ne constate pas que la balance de verification par soldesarguee de faux a ete etablie afin de tromper l'administration fiscaleet omet donc de constater tous les elements constitutifs du faux enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee.
10. Le moyen, en cette branche, ne precise ni comment ni en quoil'arret viole l'article 149 de la Constitution.
Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, lemoyen, en cette branche, est imprecis et, partant, irrecevable.
11. L'article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutee vise àpunir specifiquement le faux qui tend à tromper l'administrationfiscale en vue du calcul de la taxe sur la valeur ajoutee, à l'eluderou à retarder l'obligation de son payement. Ce dol particulier formeun element constitutif de ce faux.
12. En reponse à la defense avancee dans les conclusions d'appel desdemandeurs selon laquelle ils n'avaient pas eu l'intention d'eluder lataxe sur la valeur ajoutee, l'arret (...) decide : « La simpleconstatation que les fonds ont ete à nouveau vires illegalement dansla comptabilite à la societe n'enleve rien au fait que, concernantces chiffres d'affaires pour un montant total de 517.281 euros, il n'ya pas eu de declarations correctes à la taxe sur la valeur ajoutee,et l'intention frauduleuse est etablie : eluder la taxe sur la valeurajoutee ».
Ainsi, l'arret decide que les demandeurs ont commis le faux dans labalance de verification par soldes avec l'intention susmentionnee etla decision est legalement justifiee.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149de la Constitution, 195, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutee : l'arret quicondamne les demandeurs du chef de la prevention B, ne mentionne pasles dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutee ou de sesarretes d'execution qu'ils auraient enfreintes.
14. L'arret :
- condamne les demandeurs du chef de la prevention B, à savoir lefaux en ecritures tel que vise à l'article 73bis du Code de la taxesur la valeur ajoutee avec l'intention frauduleuse d'eluder la taxesur la valeur ajoutee sur les produits vendus au noir et de realiserde cette maniere un chiffre d'affaires au noir à concurrence d'unmontant minimum de 517.281 euros ;
- condamne les demandeurs du chef de la prevention C en raison del'infraction aux articles 53, S: 1er, 2DEG et 3DEG, et 73 du Code dela taxe sur la valeur ajoutee parce qu'ils ont pas introduit dedeclarations à la taxe sur la valeur ajoutee concernant la vente dedenrees alimentaires mentionnee à la prevention B, qui ont rapporte,au noir, un chiffre d'affaires minimum de 517.281 euros ;
- enonce sous le titre « 5. Dispositions legales » que les jugesd'appel ont tenu compte des articles 53, S: 1er, 2DEG et 3DEG, 73 et73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.
Ainsi, l'arret enonce les dispositions du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee que les demandeurs ont enfreintes ou ont vouluenfreindre concernant la prevention B.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le quatrieme moyen :
15. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,53, S: 1er, 2DEG et 3DEG, et 73bis du Code de la taxe sur la valeurajoutee : l'arret decide que l'intention frauduleuse de la preventionC, à savoir eluder la taxe sur la valeur ajoutee, « existait aumoment ou ces montants presumes ont disparu frauduleusement de lacomptabilite alors qu'ils constituaient un chiffre d'affairesassujetti à une declaration à la taxe sur la valeur ajoutee » etque le fait « qu'ensuite, apres le controle et la constatation quememe l'accord de reprise etait faux - car celui-ci a servi à ecarterfrauduleusement ces 517.281 euros de la comptabilite - la societeaurait eventuellement du payer sur ce montant une taxe de societe pluselevee au lieu des 6 % de taxe sur la valeur ajoutee » n'ote rien àces constatations ; il ressort des constatations anterieures del'arret et du fait que les preventions A.I et B sont declareesetablies, que des sommes n'ont jamais disparu ni n'ont ete preleveesde la comptabilite, des lors qu'il est uniquement reproche audemandeur d'avoir erronement integre les montants dans lacomptabilite, à savoir dans la rubrique des autres revenusprofessionnels.
16. Le moyen, en cette branche, ne precise ni comment ni en quoil'arret viole l'article 149 de la Constitution.
Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, lemoyen, en cette branche, est imprecis et, partant, irrecevable.
17. Les preventions A.I et B concernent le fait d'avoirfrauduleusement integre erronement dans la comptabilite de la societeprivee à responsabilite limitee ECY des fonds en liquide censes avoirete verses par un tiers à cette societe à titre d'investissement.Ces preventions et les motifs de l'arret qui les declarent etabliesn'excluent pas le fait que ces sommes ont disparu de la comptabilite.
En declarant la prevention D (blanchiment) etablie, l'arret (...)decide qu'aux differents moments des ventes, les biens vendus nefiguraient plus à l'actif de la societe et que les recettes qui ycorrespondaient n'ont pas ete activees ou comptabilisees, alors quedes versements liquides ont ete dissimules par les demandeurs. Ainsi,l'arret decide que les sommes visees ont disparu ou ont ete preleveesde la comptabilite.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le cinquieme moyen
Quant à la premiere branche :
18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,3DEG, et 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal : l'arret decide, àtort, que le versement en liquide sur son compte du produit de lavente des biens par la societe, constitue une conversion ou untransfert de capitaux d'origine illicite au sens de l'article 505,alinea 1er, 3DEG, du Code penal ; ces sommes ont toutefois ete d'abordplacees sur un compte d'attente avant d'etre comptabilisees sous unemauvaise rubrique ; sur la base des faits qu'il etablit, l'arret nepeut ainsi pas decider que la somme de 571.281 euros constituait unavantage patrimonial illegal ayant d'abord ete soustrait illegalementà la societe ; selon l'arret, il s'agissait en effet d'un chiffred'affaires au noir de la societe meme.
19. Le juge decide souverainement en fait quelles choses constituentdes avantages patrimoniaux au sens de l'article 42, 3DEG, du Codepenal. La Cour verifie uniquement si le juge ne tire pas des faitsetablis des consequences sans lien avec eux ou qu'ils ne peuventjustifier.
20. L'arret (...) decide, d'une part, que les sommes versees à lasociete privee à responsabilite limitee ECY pour un montant de517.281 euros ont constitue un chiffre d'affaires de cette societe.
D'autre part, il decide (...) :
« [Les demandeurs ] invoquent, à tort, que les sommes transferees aumoyen de differents versements à la societe n'etaient pas d'origineillicite mais sont toujours restees la propriete de la societe ; eneffet, elles provenaient de ventes au noir pour lesquelles il n'y apas eu davantage de declaration à la taxe de valeur ajoutee au momentopportun ; aux differents moments des ventes, les biens vendus ont eteretires de l'actif et les recettes correspondantes n'ont pas eteactivees ni comptabilisees mais [les demandeurs] les ont retenuescomme argent liquide ; le fait que, d'une maniere ou d'une autre, cetargent a ete verse à nouveau à la societe au moyen de versements,qui n'ont d'ailleurs sciemment pas ete comptabilises comme revenus, nefait pas obstacle à la constatation precedente ;il ne s'agit pas dedecomptes/comptabilisations intermediaires dans les comptes de lasociete comme par exemple d'un livre de caisse vers un comptebancaire ; jusqu'au dernier instant, l'origine a neanmoins etedissimulee, notamment en pretendant que la somme totale etait uninvestissement de [R.] ;
Les sommes en question ont donc ete d'abord soustraites illegalementà la societe et doivent donc etre considerees en tant que tellescomme des avantages patrimoniaux illegaux au sens de l'article 42,3DEG, du Code penal. »
Ainsi, l'arret ne deduit pas de la constatation que les sommes viseesont constitue un chiffre d'affaires de la societe, que ces sommes sonttoujours restees la propriete de la societe, mais, au contraire, queles demandeurs ont soustrait ces sommes à la societe à qui ellesrevenaient. Par ces motifs, l'arret justifie legalement la decisionselon laquelle ces sommes constituent des avantages patrimoniauxillegaux au sens de l'article 42, 3DEG, du Code penal.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
21. En decidant que les demandeurs ont dissimule l'origine du chiffred'affaires soustrait à la societe en inscrivant celui-ci dans lacomptabilite et dans le patrimoine de la societe par le biais de fauxversements d'un tiers investisseur et en ne le comptabilisant passciemment en tant que revenus, l'arret justifie legalement la decisionselon laquelle les demandeurs ont converti ou transfere ce chiffred'affaires au sens de l'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal.Le fait que ces sommes ont d'abord ete placees sur un compte d'attenten'y change rien.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage etreaccueilli.
Quant à la seconde branche :
22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,3DEG, et 505, alinea 1er, 4DEG, du Code penal : l'arret decide, àtort, que le versement de recettes en liquide des biens vendus par lasociete sur son compte constitue une dissimulation ou un deguisementde capitaux d'origine illegale au sens de l'article 505, alinea 1er,4DEG du Code penal ; l'arret ne peut davantage decider sur la base desfaits qu'il etablit que la somme de 571.281 euros constituait unavantage patrimonial illegal.
23. La declaration de culpabilite des demandeurs du chef de laprevention D est legalement justifiee par leur declaration deculpabilite du chef de l'infraction de blanchiment sur la base del'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal.
Le moyen, en cette branche, qui ne saurait entrainer une cassation,est irrecevable.
Sur le sixieme moyen
Quant à la premiere branche :
24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,3DEG, 43bis et 505 du Code penal : sur la base des constatations selonlesquelles le chiffre d'affaires perc,u en liquide de 517.281 euros aete verse à des dates differentes sur le compte de la societe priveeà responsabilite limitee ECY sous une mauvaise rubrique, que lesventes n'ont pas ete mentionnees dans la declaration à la taxe sur lavaleur ajoutee et n'ont fait l'objet d'aucun paiement de taxe sur lavaleur ajoutee, l'arret ne peut conclure que la somme de 517.281 eurosest un avantage patrimonial illegal au sens de l'article 42, 3DEG, duCode penal ; le versement de cette somme, qui concernait un chiffred'affaires au noir selon l'arret, sur le compte de la societe, pourensuite ne pas le comptabiliser comme chiffre d'affaires mais biencomme « 749000 divers autres revenus professionnels » ne fait pas decette somme un avantage patrimonial illegal ; un tel avantagepatrimonial ne peut etre constitue que de l'economie faite par l'impotelude, à savoir tout au plus le montant de la taxe sur la valeurajoutee ; par consequent, l'arret ne peut prononcer à charge desdemandeurs la confiscation à concurrence de 517.281 euros.
25. Dans la mesure ou il est deduit de l'illegalite vainement invoqueedans le cinquieme moyen, le moyen, en cette branche, ne peut entrainerde cassation et est, par consequent, irrecevable.
26. L'arret ne decide pas que les avantages patrimoniaux blanchisproviennent de la taxe sur la valeur ajoutee qui a ete eludee, maisbien de la soustraction par les demandeurs du chiffre d'affaires del'entreprise.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
27. L'arret (...) decide que la confiscation de la somme de 517.281euros se fonde egalement sur l'article 505 du Code penal. Ainsi, ildecide que cette somme represente l'objet de l'infraction deblanchiment et doit en ordonner la confiscation sur la base del'article 505, alinea 6, du Code penal.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantageentrainer de cassation et, par consequent, est egalement irrecevable.
Quant à la seconde branche :
28. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 195,alinea 2, et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arret ne motived'aucune maniere la confiscation de 517.281 euros, alors que l'article505, alinea 6, du Code penal prevoit une certaine liberte de choix ;en vertu de cette disposition, la confiscation d'avantagespatrimoniaux illegaux qui, tel qu'en l'espece, ne peuvent etre trouvesdans le patrimoine du condamne, portera sur une somme d'argentequivalente que le juge determinera et qu'il pourra reduire en vue dene pas soumettre le condamne à une peine deraisonnablement lourde.
29. L'article 505, alinea 6, du Code penal dispose : « Les chosesvisees à l'alinea 1er, 3DEG et 4DEG, constituent l'objet desinfractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42,1DEG, et seront confisquees, dans le chef de chacun des auteurs,coauteurs ou complices de ces infractions, meme si la propriete n'enappartient pas au condamne, sans que cette peine puisse cependantporter prejudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles defaire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent etretrouvees dans le patrimoine du condamne, le juge procedera à leurevaluation monetaire et la confiscation portera sur une somme d'argentqui lui sera equivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefoisreduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamne à unepeine deraisonnablement lourde. »
30. Eu egard au caractere obligatoire de la confiscation visee àcette disposition, le devoir de motivation prevu à l'article 195,alinea 2, du Code d'instruction criminelle ne s'y applique pas et lejuge motive legalement sa decision à cet egard en constatant que lesconditions legales sont remplies. La circonstance que le juge peut,lorsqu'il prononce la confiscation par equivalent, reduire cette peineen vue de ne pas soumettre le condamne à une peine deraisonnablementlourde, n'y fait pas obstacle.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
31. A defaut de conclusions en ce sens, l'arret ne doit pas motiverplus avant pourquoi il ne reduit pas la confiscation par equivalent encas de blanchiment.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le septieme moyen :
32. Le moyen invoque la violation de l'article 21bis du Coded'instruction criminelle : l'arret, qui aggrave la situation de lademanderesse 1 en reformant la suspension du prononce accordee par lejugement dont appel et en lui infligeant une peine, ne constate pasavoir ete rendu à l'unanimite des voix.
33. L'arret (...) constate qu'il se prononce à l'unanimite des voix.
Le moyen manque en fait.
Sur le huitieme moyen
34. Le moyen invoque la violation de l'article 66 du Code penal, ainsique la meconnaissance du principe general du droit de la presomptiond'innocence : l'arret ne decide pas legalement que les elementsconstitutifs de participation aux preventions A, B, C et D sontremplis dans le chef de la demanderesse 1 ;il declare cetteparticipation etablie uniquement en raison de sa fonction, sescompetences et missions au sein de la societe privee à responsabiliteprivee ECY et en a deduit qu'elle devait savoir ce qui se passaitreellement ; ainsi, l'arret ne constate pas legalement l'elementmateriel et moral de la participation de la demanderesse à chacunedes preventions et meconnait la presomption d'innocence.
35. L'arret ne condamne pas la demanderesse I du chef de participationaux preventions A, B, C et D.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
36. Dans la mesure ou il est deduit de cette lecture erronee del'arret, le moyen est irrecevable.
37. L'arret qui decide que la demanderesse 1 a commis les faitspunissables qui lui sont imputes, avec le dol requis par la loi etqui, pour le surplus, rejette, en enonc,ant les motifs, sa defenseselon laquelle elle n'etait au courant de rien, ne meconnait pas lapresomption d'innocence.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
38. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Alain Bloch,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
16 JUIN 2015 P.14.0439.N/1