Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0213.N
* PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DU TRAVAIL DE GAND,
* partie poursuivante,
* demandeur en cassation,
* * contre
* * 1. S.P.R.L. GEBROEDERS VERSTRAETE,
* prevenue,
* 2. S.A. VIVIUM,
* citee en intervention et garantie,
* defenderesses en cassation.
I. la procedure devant la cour
XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 novembre2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
XV. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
XVI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
XVII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. Dans la mesure ou il est dirige contre la defenderesse 2 qui n'a pasete condamnee aux frais au penal, et contre les ordonnances rendues aucivil, le pourvoi est irrecevable, à defaut de qualite.
Sur le premier moyen souleve d'office :
Disposition legale violee :
- article 5, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 4 aout 1996 relative aubien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail.
2. En vertu de l'article 5, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 4 aout 1996relative au bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leurtravail, l'employeur prend les mesures necessaires afin de promouvoir lebien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail et, àcette fin, applique les principes generaux de prevention enonces par cettedisposition.
3. Il resulte de cette disposition que l'employeur doit prendre lesmesures qui y sont visees afin de promouvoir le bien-etre des travailleurslors de l'execution de leur travail, mais pas pour promouvoir son proprebien-etre ou celui d'un collaborateur independant lors de l'execution deleur travail.
4. L'arret (...), qui decide que les prescriptions de securite de la loidu 4 aout 1996 valent egalement pour l'employeur et un collaborateurindependant et, uniquement par ce motif, declare la defenderesse 1coupable du chef des preventions A1, A2 et A3, n'est pas legalementjustifie.
Sur le second moyen souleve d'office :
Dispositions legales violees :
- articles 418 et 419 du Code penal ;
- article 5, S: 1er, alinea 1er, a) et k), de la loi du 4 aout 1996relative au bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leurtravail.
3. Les articles 418 et 419 du Code penal punissent celui qui, par defautde prevoyance ou de precaution, aura involontairement cause la mort sansintention d'attenter à la personne d'autrui.
Le defaut de prevoyance ou de precaution concerne toute faute ounegligence ayant entraine la mort. Lorsque cette mort a ete causee dansl'execution d'un contrat de travail, une infraction aux dispositions de laloi du 5 aout 1996 peut constituer une telle faute ou negligence.
4. L'article 5, S: 1er, alinea 1er, a) et k), de la loi du 4 aout 1996dispose :
« L'employeur prend les mesures necessaires afin de promouvoir lebien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail.
A cette fin, il applique les principes generaux de prevention suivants :
a) eviter les risques ;
(...)
k) donner des instructions appropriees aux travailleurs et etablir desmesures d'accompagnement afin de garantir d'une fac,on raisonnablel'observation de ces instructions ».
5. Il resulte de ces dispositions, lues conjointement, qu'afin d'assurerle bien-etre des travailleurs, englobant la prevention des accidents dutravail, l'employeur peut eviter le risque d'un accident du travail endonnant, à titre de mesure de prevention, des instructions approprieesaux travailleurs. Dans ce cas, il est requis que l'employeur etablisseegalement les mesures d'accompagnement afin de garantir l'observation deces instructions.
6. L'arret decide que la victime ne pouvait aller sur la partie nonsecurisee du toit et que la defenderesse 1 a fait preuve de la prevoyanceet la precaution requises en n'y faisant pas executer de travaux par lavictime et, meme, en lui interdisant d'y aller. Selon l'arret, cela auraitevite le risque d'accident. Par ce motif, l'arret prononce l'acquittementen faveur de la defenderesse 1 du chef de la prevention B, homicideinvolontaire, sans toutefois constater que les mesures de securitenecessaires avaient ete prises afin de garantir l'observation de cesinstructions. Ainsi, l'arret viole les dispositions legales enoncees.
Sur les moyens :
7. Les moyens ne sauraient entrainer une cassation plus etendue ni unecassation sans renvoi et, par consequent, il n'y a pas lieu d'y repondre.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'actionpublique exercee ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duseize juin deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence duprocureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
16 JUIN 2015 P.14.0213.N/1