La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | BELGIQUE | N°P.13.2086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2015, P.13.2086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.2086.N

* J. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Baudouin Ronse, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

Marc DEWAEL et Karl VANSTIPELEN, en leur qualite de curateurs de lafaillite de la S.P.R.L. V.Y. MOTORS,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret interlocutoire (nDEG 696)rendu le 4 juin 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle et contre l'arret (nDEG 1

311) rendu le 26 novembre2013 par cette meme cour.

X. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au prese...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.2086.N

* J. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Baudouin Ronse, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

Marc DEWAEL et Karl VANSTIPELEN, en leur qualite de curateurs de lafaillite de la S.P.R.L. V.Y. MOTORS,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret interlocutoire (nDEG 696)rendu le 4 juin 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle et contre l'arret (nDEG 1311) rendu le 26 novembre2013 par cette meme cour.

X. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le demandeur declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoi,en tant qu'il est dirige contre la decision rendue au civil par lesdeux arrets, dans la mesure ou elle ne constitue pas une decisiondefinitive et que le pourvoi est premature.

XII. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIII. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le desistement du pourvoi :

1. Le demandeur declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoi,en tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'action civile desdefendeurs, parce qu'elle ne constitue pas une decision definitive etcompte tenu de son caractere premature.

L'arret se prononce egalement sur le principe de responsabilite. Une telledecision peut faire l'objet d'un pourvoi immediat de sorte que, dirigecontre cette decision, il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de decreterle desistement du pourvoi.

Pour le surplus, le desistement peut etre decrete.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 163,alinea 1er, et 195, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arretdeclare le demandeur coupable du chef des faits de la prevention A, sansspecifier, sous cette prevention, les dispositions enfreintes.

3. Aucune disposition legale ne requiert que les articles de loi quiqualifient le fait punissable et fixent la peine soient egalementmentionnes sous la prevention meme.

4. La decision d'appel satisfait à l'obligation prevue aux articles 195,alinea 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle en s'appropriantl'indication dans le jugement dont appel des articles de loi applicables.Aucune disposition legale ne requiert que soit à nouveau mentionnee dansla decision d'appel l'indication des articles de loi necessaire à larepression.

5. Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

6. L'arret confirme le jugement dont appel, hormis en ce qui concerne ladecision rendue sur les frais, et les precisions enoncees dans ledispositif (...). Le jugement dont appel auquel l'arret fait reference,enonce dans le dispositif, en ce qui concerne la prevention A, lesarticles 66, 193, 196, 197, 213 et 214 du Code penal. Ainsi, l'arret quiconfirme ce jugement satisfait à l'obligation de mentionner les articleslegaux qui punissent les faits de la prevention A.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et193 à 212 du Code penal : la motivation de l'arret est contradictoire ;d'une part, celui-ci decide qu'en raison de l'accord de cession et l'actede denomination mis en cause, le veritable actionnariat et la direction dela societe a ete cache aux tiers et, d'autre part, il admet quel'administration fiscale qui etait l'unique tiers interesse, en a eteinforme et ne formulait aucune critique (premier grief) ; par ailleurs, ilfonde la culpabilite du demandeur sur des circonstances de fait qui luisont etrangeres, à savoir que Imad Batoch s'est dejà comporte en tantqu'actionnaire de la societe privee à responsabilite limitee V.Y. Motorsou a dejà endosse la qualite de gerant de cette societe (second grief).

8. Un prejudice eventuel suffit pour l'infraction de faux en ecritures. Iln'est pas requis qu'un dommage ait effectivement ete cause aux personnesou aux biens. Le fait qu'une seule personne se constitue partie civilen'empeche pas qu'un prejudice ait pu etre eventuellement cause à d'autresegalement.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

9. L'arret ne constate pas que l'administration fiscale etait l'uniquecreancier ou l'unique tiers interesse ni qu'un dommage eventuel n'a puetre cause à d'autres personnes.

Dans cette mesure, le premier grief est deduit d'une lecture erronee del'arret et manque en fait.

10. Contrairement à ce que le second grief fait valoir, l'arret decidequ'il n'est pas demontre que Imad Batoch s'est dejà comporte en tant quedetenteurs d'actions de la societe privee à responsabilite limitee V.Y.Motors ou a dejà endosse effectivement la qualite de gerant de cettesociete. Cependant, il decide que le demandeur etait le gerant en droit etqu'il n'a ete allegue dans les rapports juridiques et commerciaux,contrairement à la realite, que le fait que Imad Batoch est intervenu entant qu'actionnaire et gerant de la societe.

Dans cette mesure, le second grief est egalement deduit d'une lectureerronee de l'arret et manque en fait.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Decrete le desistement, dans la mesure susmentionnee ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Geert Jocque, Alain Bloch et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du seize juin deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence du procureur general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 JUIN 2015 P.13.2086.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2086.N
Date de la décision : 16/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-16;p.13.2086.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award