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15/06/2015 | BELGIQUE | N°S.13.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2015, S.13.0005.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0005.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dote de lapersonnalite juridique,

Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de Cassation,

contre

* SUPERCLUB INTERNATIONAL, s.p.r.l.,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus le 20 octobre2011 et le 6 septembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclu

sions ecrites le 19mai 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlind...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0005.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dote de lapersonnalite juridique,

Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de Cassation,

contre

* SUPERCLUB INTERNATIONAL, s.p.r.l.,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus le 20 octobre2011 et le 6 septembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecrites le 19mai 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Faits et antecedents de la procedure

Les juges d'appel constatent que:

- Superclub Retail s.a. a arrete ses activites au debut de l'annee 1997pour des raisons economiques et il a ete etabli par convention collectiveun plan social prevoyant le versement d'une indemnite de fermetureextra-legale sur laquelle il n'a pas ete paye de cotisations de securitesociale ;

- l'Office national de securite sociale a communique par une lettre du 2avril 2002 à Superclub Retail s.a. qu'il procedait à l'assujettissementde l'indemnite de fermeture extra-legale à la securite sociale, et unavis de modification des cotisations a ete dresse le 15 avril 2002 ;

- à la suite de cet avis de modification du 2 avril 2002, SuperclubRetail s.a. a procede, sous reserve, au paiement de la somme demandee de1.193.001,12 euros ;

- Superclub Retail nv a, par exploit du 3 juin 2002, cite l'Officenational de securite sociale devant le tribunal du travail de Bruxelles enremboursement de ce montant, à majorer des interets legaux etjudiciaires, lequel montant a ete reduit au cours de la procedure à lasomme de 816.048 euros;

- les parties deciderent de suspendre l'examen de cette cause jusqu'à cequ'une affaire similaire introduite par une societe soeur de SuperclubRetail s.a. soit tranchee, ce qui eut lieu par arret du 12 decembre 2008;

- apres cet arret Superclub Retail s.a. a active la procedure pendantedevant le tribunal du travail de Bruxelles par le depot de conclusions desle 10 avril 2009 et l'introduction d'une requete sur la base de l'article747, S: 2, du Code judiciaire;

- l'Office national de securite sociale a alors fait remarquer que, etantdonne que Superclub Retail s.a. etait totalement liquidee depuis le 31decembre 2002, elle ne pouvait poursuivre cette action devant le tribunaldu travail;

- sur ce, Superclub International s.p.r.l. deposa des conclusionsinformant, conformement à l'article 1690 du Code civil, l'Office nationalde securite sociale que l'action de Superclub Retail s.a. lui avait etecedee avant la cloture de la liquidation et qu'elle reprenait la procedurequi avait ete engagee par Superclub Retail s.a..

III. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.

IV. La decision de la Cour

Sur les fins de non-recevoir prises de l'irrecevabilite du pourvoi encassation et de la tardivete du memoire en reponse

1. La defenderesse oppose une premiere fin de non-recevoir au pourvoi encassation: conformement à l'article 14 du reglement nDEG 1393/2007/CE duParlement europeen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à lasignification et à la notification dans les Etats membres des actesjudiciaires et extrajudiciaires en matiere civile ou commerciale, lasignification du pourvoi en cassation par lettre recommandee doit avoirlieu par recommande avec accuse de reception ou d'une maniere equivalente,or il ne ressort pas des pieces produites qu'il ait ete satisfait à cetteexigence. Il ne ressort pas des pieces produites que l'envoi a etereceptionne par une personne determinee ou qu'il a ete presente àl'adresse indiquee.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que:

- l'huissier instrumentant a transmis le 10 janvier 2013 par lettrerecommandee avec accuse de reception une copie de l'exploit designification du pourvoi en cassation à la defenderesse ainsi qu'unecopie signee de la requete en cassation à l'adresse de la defenderesseaux Pays-Bas en les remettant au bureau de poste de la commune d'Ixelles;

- ce pli recommande fut envoye "avec confirmation de la reception";

- le formulaire d'accuse de reception qui a ete renvoye à l'huissierinstrumentant ne mentionne pas la date ou le nom de la personne àlaquelle l'envoi a ete delivre et n'a pas davantage ete signe pourreception.

3. En vertu de l'article 9.2. du reglement 1393/2007/CE, lorsque,conformement à la legislation d'un Etat membre, un acte doit etresignifie ou notifie dans un delai determine, la date à prendre enconsideration à l'egard du requerant est celle fixee par la legislationde cet Etat membre.

4. A l'egard du demandeur, qui devait se pourvoir en cassation dans lestrois mois de la signification de l'arret de la cour du travail intervenuele 16 octobre 2012, la signification du pourvoi en cassation doit deslors, conformement à l'article 40, alinea 1er, du Code judiciaire, etrereputee accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contrele recepisse de l'envoi.

5. La fin de non-recevoir du pourvoi en cassation ne peut etre accueillie.

6. Etant donne qu'il n'apparait pas que la defenderesse ait effectivementpris connaissance de la requete en cassation avant le 13 mars 2013, ainsiqu'elle l'indique, le memoire en reponse depose par la defenderesse le 13juin 2013 n'est pas, eu egard à l'article 53bis, 3DEG, du Codejudiciaire, tardif.

7. La seconde fin de non-recevoir du pourvoi en cassation, qui concerne laregularite de la signification du pourvoi en cassation au procureur duRoi, ne presente plus d'interet eu egard à la reponse au premier moyend'irrecevabilite, et doit donc etre rejetee.

Sur le fondement du moyen

Quant au premier moyen

8. Aux termes de l'article 815 du Code judiciaire, dans les causes ou lacloture des debats n'a pas ete prononcee, le deces d'une partie, sonchangement d'etat ou la modification de la qualite en laquelle elle a agi,demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas ete faite.

En vertu de l'article 816 du Code judiciaire, les parties ou leurs ayantsdroit qui declarent reprendre l'instance deposent un acte au greffe.

Aux termes de l'article 824, alinea 3, du Code judiciaire, le desistementtacite ne peut etre deduit que d'actes ou de faits precis et concordantsqui revelent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance oul'action.

9. Il resulte de ces dispositions que, lorsqu'une societe cede avant lacloture de sa liquidation, une creance qui a ete notifiee au debiteur cedeen application de l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire peut enregle reprendre l'instance qui avait ete introduite anterieurement par lasociete sur la base de cette creance, et il ne peut etre deduit de laseule circonstance de la cloture de la liquidation que la societe s'estdesistee de l'instance.

Le moyen, qui repose tout entier sur une these juridique contraire, manqueen droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du quinze juin deux mille quinzepar le president de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van deSijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 JUIN 2015 S.13.0005.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0005.N
Date de la décision : 15/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-15;s.13.0005.n ?
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