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15/06/2015 | BELGIQUE | N°C.12.0176.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2015, C.12.0176.N


Cour de cassation de Belgique

Arret (Projet)

* NDEG C.12.0176.N

* VILLE DE GAND,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* D. D.,

* * en presence de

* Y. D.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 juin 2010 parla cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 13 avril 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapp

ort.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les faits

Il ressort des pieces de la procedure que :

- le defendeu...

Cour de cassation de Belgique

Arret (Projet)

* NDEG C.12.0176.N

* VILLE DE GAND,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* D. D.,

* * en presence de

* Y. D.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 juin 2010 parla cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 13 avril 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les faits

Il ressort des pieces de la procedure que :

- le defendeur, qui etait au service de la demanderesse comme pompier, apris sa retraite le 1er avril 2002 ;

- pendant les cinq dernieres annees de sa carriere, il a eu, initialement,le grade de premier sergent et, à compter du 1er mai 1999, celui desergent-major ;

- le conseil communal de la demanderesse a, le 22 juin 1998, approuve unnouveau statut pecuniaire pour le personnel de la ville, qui est entre envigueur le 1er janvier 1997 ;

- le 1er janvier 1997, le defendeur n'a pas ete insere dans la nouvelleechelle baremique liee à son grade « pb3 » mais a conserve, sur la based'une mesure transitoire du nouveau statut pecuniaire, son ancienneechelle baremique plus avantageuse, majoree de 1 p.c. ;

- à partir du 1er mai 1999, il a ete insere dans la nouvelle echellebaremique « pb5 » liee à son nouveau grade ;

- la demanderesse considerait que le traitement de reference du defendeurdevait etre fixe en principe sur la base de la nouvelle echelle baremique« pb3 », du 1er avril 1997 au 30 avril 1999, et de la nouvelle echellebaremique « pb5 », du 1er mai 1999 au 31 mars 2002, mais elle a fixe letraitement de reference pour l'ensemble de la periode 1er avril 1997 au 31mars 2002 sur la base de l'ancienne echelle baremique « 1.58B », majoreede 1 p.c., parce qu'elle est plus avantageuse pour le defendeur ;

- le defendeur estimait que son traitement de reference devait etre fixesur la base de l'ancienne echelle baremique « 1.58B » du 1er avril 1997au 30 avril 1999 et de la nouvelle echelle baremique « pb5 » du 1er mai1999 au 31 mars 2002, ce qui est encore plus avantageux pour lui.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

IV. La decision de la Cour

1. Conformement à l'article 156, alinea 1er, de la nouvelle loicommunale, les communes sont tenues d'assurer aux membres de leurpersonnel pourvus d'une nomination definitive et aux ayants droit deceux-ci une pension calculee suivant les regles appliquees auxfonctionnaires et agents de l'administration centrale du ministere del'Interieur et à leurs ayants droit.

Selon l'article 156, alinea 2, de la nouvelle loi communale, la pensionest calculee sur la base du traitement de reference defini à l'article 8,S: 1er, alinea 2, de la loi generale du 21 juillet 1844 sur les pensionsciviles et ecclesiastiques.

En vertu de l'article 8, S: 1er, alinea 2, de la loi generale du 21juillet 1844 precitee, le traitement de reference est le traitement moyendes cinq dernieres annees de la carriere ou de toute la duree de lacarriere si celle-ci est inferieure à cinq ans. Ce traitement moyen estetabli sur la base des traitements tels qu'ils sont fixes dans lesechelles de traitement attachees aux fonctions dans lesquelles l'interessea ete nomme à titre definitif.

2. L'article 11 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et completant lalegislation relative aux pensions de retraite et de survie des agents dusecteur public, tel qu'il etait applicable avant son remplacement par laloi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public, dispose :

« Les pensions de retraite et de survie prenant cours au 1er janvier 1968ou posterieurement sont etablies sur la base des remunerations etavantages qui ont ou auraient ete attribues aux interesses dans lesconditions prevues par les statuts pecuniaires en vigueur au moment del'entree en jouissance de la pension.

A cet effet, il est tenu compte, pour chacun des grades pris enconsideration pour la determination du traitement servant de base aucalcul de la pension, des relevements baremiques intervenus depuis le 30juin 1962 de la maniere prevue aux 1DEG, 2DEG et 3DEG du paragraphe 1er del'article 12 en considerant que les interesses en auraient beneficie desle moment ou ils ont reuni les conditions requises et sans avoir egard auxclauses des statuts pecuniaires qui en limitent l'octroi aux personnes enfonction à une date determinee ».

L'article 12, S: 1er, de la loi 9 juillet 1969 precitee, tel qu'il estapplicable en l'espece, dispose :

« Les pensions de retraite et de survie sont revisees lorsque :

1DEG le maximum du traitement afferent au dernier grade de l'ancien agenta ete majore, soit par le relevement de l'echelle baremique attachee à cegrade, soit par l'octroi d'une echelle differente, sans condition, ouapres une anciennete determinee, si l'interesse comptait cette anciennete;

2DEG les personnes en activite, titulaires du grade dont l'ancien agent aete revetu en dernier lieu, ont obtenu sans condition ou apres uneanciennete determinee, mais sans limitation du quota, une grade differentauquel est attachee une echelle baremique plus elevee, si l'interessecomptait l'anciennete exigee ;

3DEG toutes les personnes en activite, titulaires du grade dont l'ancienagent a ete revetu en dernier lieu ont obtenu, par mesure transitoire,avec ou sans changement de la denomination de leur grade, le beneficed'une echelle baremique plus elevee accordee aux nouveaux titulaires dugrade en raison de modifications apportees aux exigences de la fonction ouaux conditions d'acces à celle-ci ».

3. Il suit de ces dispositions que l'article 11 de la loi du 9 juillet1969 precitee s'applique lorsqu'un nouveau statut pecuniaire entre envigueur au cours des cinq dernieres annees de la carriere ou aprescelles-ci, jusqu'au jour ou prend cours la pension, et tend à faireegalement beneficier l'agent d'une augmentation d'echelle baremiqueresultant du nouveau statut pecuniaire dans la partie de la periode dereference qui precede l'entree en vigueur du nouveau statut pecuniaire.

4. Lorsque le statut pecuniaire en vigueur au moment de l'entree enjouissance de la pension contient une disposition transitoire quipermettait à un agent de conserver l'echelle baremique de l'ancien statutpecuniaire, cette echelle baremique conservee fait alors partie integrantedu statut pecuniaire en vigueur au moment de l'entree en jouissance de lapension au sens de l'article 11 de la loi precitee du 9 juillet 1969.

Le moyen, qui repose sur une autre conception juridique, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ainsi que la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du quinze juin deux mille quinzepar le president de section Beatrijs Coninck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van deSijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 JUIN 2015 C.12.0176.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0176.N
Date de la décision : 15/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-15;c.12.0176.n ?
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