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12/06/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0212.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2015, F.14.0212.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0212.N

groep terryn, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2014par la cour d'appel de Gand.

Le 27 avril 2015, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsecrites.

Le

president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0212.N

groep terryn, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2014par la cour d'appel de Gand.

Le 27 avril 2015, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsecrites.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 285 du Code des impots sur les revenus 1992, pource qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers, une quotiteforfaitaire d'impot etranger est imputee sur l'impot lorsque ces revenusont ete soumis à l'etranger à un impot analogue à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes ou à l'impot des non-residents, etlorsque lesdits capitaux et biens sont affectes en Belgique à l'exercicede l'activite professionnelle.

2. Il resulte de la nature d'une societe commerciale que tous ses actifssont necessairement affectes à l'exercice de son activite.

3. L'arret, qui ne remet pas en question la realite de l'acquisition desobligations par la demanderesse, de la distribution des benefices et duprelevement à la source, n'a pu, sur la base de la seule constatation quel'operation ne s'inscrit pas dans le but statutaire de la societe, deciderque l'acquisition desdites obligations est etrangere à l'activiteprofessionnelle, de sorte qu'il n'est pas satisfait aux conditions dedeductibilite de la quotite forfaitaire d'impot etranger.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du douze juin deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

12 JUIN 2015 F.14.0212.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0212.N
Date de la décision : 12/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-12;f.14.0212.n ?
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