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12/06/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2015, F.14.0080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0080.N

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 octobre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusion

s ecrites le 27 avril2015.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0080.N

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 octobre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27 avril2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Tous les revenus et produits de capitaux et de biens meubles utilisespar une societe commerciale pour l'exercice de son activiteprofessionnelle constituent des revenus professionnels. La circonstancequ'il n'y a pas de rapport entre une operation realisee par une societe etson objet statutaire et qu'une operation est effectuee dans le seul butd'obtenir un avantage fiscal, n'exclut des lors pas que les revenus etproduits qui sont le resultat de cette operation soient qualifies derevenus professionnels.

2. Suivant l'article 44, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus(1964), les charges que le contribuable a faites ou supportees pendant laperiode imposable en vue d'acquerir ou de conserver les revenusimposables, sont deductibles à titre de charges professionnelles.

En vertu de l'article 96 dudit code, cette disposition s'applique auxsocietes commerciales.

Il ne suit pas de cette disposition que la deduction de depenses ou decharges professionnelles est subordonnee à la condition qu'elles soientinherentes à l'activite sociale de la societe commerciale telle qu'elleresulte de son objet social.

La Cour opere ainsi un revirement de sa jurisprudence.

3. La circonstance qu'il n'y a pas de rapport entre une operation realiseepar une societe et son activite sociale ou son objet statutaire et qu'uneoperation est effectuee dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal,n'exclut pas en tant que tel que les frais relatifs à de tellesoperations puissent etre qualifies de frais professionnels deductibles.

4. En considerant que lesdites operations tendaient uniquement à reduirel'impot sur les revenus et que, pour ce motif, les frais y afferents neconstituent pas de frais professionnels deductibles, et que la totalitedes operations ne peut pas etre consideree comme relevant de l'objetsocial de la demanderesse, des lors que les transactions financieres n'ontaucun rapport avec le but essentiel de toute societe, qui est de genererdes benefices, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

5. En vertu de l'article 11, S: 1er, de la Convention du 29 aout 1977entre le royaume de Belgique et la Republique de Coree tendant à eviterla double imposition et à prevenir l'evasion fiscale en matiere d'impotssur le revenu (ci-apres la Convention preventive belgo-coreenne), dans saversion applicable à l'exercice d'imposition 1991, les interets provenantd'un Etat contractant et payes à un resident de l'autre Etat contractant,sont imposables dans l'autre Etat.

Aux termes de l'article 11, S: 2, ces interets peuvent toutefois etreimposes dans l'Etat contractant d'ou ils proviennent et selon lalegislation de cet Etat, mais si la personne qui perc,oit les interets enest le beneficiaire effectif, l'impot ainsi etabli ne peut exceder 15 p.c.du montant des interets.

Selon l'article 22, S: 1er, (b), en ce qui concerne la Belgique, la doubleimposition est evitee de la maniere suivante : lorsqu'un resident de laBelgique recueille des interets vises à l'article 11, S: 2, la Belgiqueaccorde sur son impot relatif auxdits revenus une reduction egale à 20p.c. du montant brut des interets qui est compris dans la base imposabledudit resident.

En vertu du principe general de droit de la primaute du droitinternational sur le droit national, la Convention preventivebelgo-coreenne prime les dispositions du droit national.

Il s'ensuit que, vu que la Convention preventive belgo-coreenne oblige laBelgique à accorder la reduction d'impot qui y est prevue, il ne peutetre donne effet à des regles internes belges soumettant cette reductionà des conditions supplementaires.

6. En considerant que l'octroi de la reduction d'impots, telle que viseedans la Convention, est soumis aux conditions prevues par le droitinterne, en l'occurrence l'exigence liee à l'activite professionnelleprevue à l'article 187 du Code des impots sur les revenus (1964), et enrefusant de ce chef la reduction d'impots, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du douze juin deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 JUIN 2015 F.14.0080.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/06/2015
Date de l'import : 17/01/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.14.0080.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-12;f.14.0080.n ?
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