Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0043.N
A.E. & T., s.a.,
Me Ruffins Coppens, avocat au barreau de Termonde,
contre
etat belge, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan
De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 mars 2012par la cour d'appel de Gand.
Le 22 janvier 2015, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsecrites.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l'article 356, alinea premier, du Code des impots sur lesrevenus 1992, lorsqu'une decision du directeur des contributions ou dufonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'un recours en justice, et quele juge prononce la nullite totale ou partielle de l'imposition pour unecause autre que la prescription, la cause reste inscrite au role pendantsix mois à dater de la decision judiciaire.
En vertu de l'alinea 2 de cette disposition, l'administration peut,pendant ce delai de six mois qui suspend les delais d'opposition, d'appelou de cassation, soumettre à l'appreciation du juge par voie deconclusions une cotisation subsidiaire à charge du meme redevable et enraison de tout ou partie des memes elements d'imposition que la cotisationprimitive.
2. Cette disposition legale qui regle les competences de l'administrationen cas de nullite totale ou partielle d'une imposition et qui tend àpermettre l'etablissement d'une cotisation subsidiaire afin de pouvoirencore percevoir les impots reellement dus, ne permet pas de faire unedistinction entre le cas dans lequel la cotisation initiale a etetotalement annulee et le cas dans lequel la cotisation n'a ete annulee quepartiellement en raison d'une reduction de la base imposable. Dans lesdeux cas, l'administration doit avoir la possibilite d'etablir unecotisation subsidiaire.
3. Si le juge constate que la cotisation est partiellement legitime deslors que la base imposable peut etre maintenue, que seul un autre tauxdoit etre applique et que tous les droits relatifs à la cotisationattaquee sont tranches et regles, il n'est pas tenu, en vertu de l'article356 du Code des impots sur les revenus 1992, d'annuler la cotisation afinde permettre l'etablissement d'une cotisation subsidiaire mais il peutdecider que la cotisation ne peut etre levee que dans la mesure ou un tauxsuperieur au taux legalement du a ete impose.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutenement que le juge esttenu d'annuler la cotisation lorsque la base imposable reste maintenue etque seul le taux d'imposition doit etre applique, manque en droit.
4. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, allegue qu'il ressort del'article 219 du Code des impots sur les revenus 1992 que, s'il n'est passatisfait aux conditions d'application de l'etablissement d'une cotisationsubsidiaire à l'impot des societes, à raison de benefices dissimules, lejuge est tenu d'annuler totalement ladite cotisation.
En vertu de l'article 219, alinea premier, du Code des impots sur lesrevenus 1992, applicable en l'espece, une cotisation distincte est etablieà raison des depenses visees à l'article 57, qui ne sont pas justifieespar la production de fiches individuelles et d'un releve recapitulatifainsi qu'à raison des benefices dissimules qui ne se retrouvent pas parmiles elements du patrimoine de la societe.
En vertu de l'alinea 2, de cette disposition legale, le taux est egal à300 p.c. de ces depenses et benefices dissimules.
Cette cotisation a un caractere distinct en ce sens qu'elle estcompletement etrangere à la situation fiscale de la societe, de sortequ'une perte dans le chef de la societe pour un exercice determine, nefait pas obstacle à la cotisation distincte, mais implique, en substance,uniquement qu'une quotite de la base imposable soit soumise à un tauxdistinct et particulier.
Il ne peut se deduire de cette disposition qu'une imposition d'office, àlaquelle le taux de cotisation des commissions secretes aurait eteapplique par erreur, ne saurait etre reduite par le juge au taux de 39p.c. legalement du.
Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutenement contraire,manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du douze juin deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
12 JUIN 2015 F.14.0043.N/1