La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0163.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2015, F.13.0163.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0163.N

wattex, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Me Jachin Van Doninck,avocat au barreau de Bruxelles,

contre

etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai 2013 parla cour d'appel de Gand.

Le 9 decembre 2014, l'avocat general Dirk Th

ijs a depose des conclusionsecrites.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0163.N

wattex, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Me Jachin Van Doninck,avocat au barreau de Bruxelles,

contre

etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai 2013 parla cour d'appel de Gand.

Le 9 decembre 2014, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsecrites.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Tous les revenus et produits de capitaux et de biens mobiliers utilisespar une societe commerciale pour l'exercice de son activiteprofessionnelle constituent des revenus professionnels. Les circonstancesqu'il n'y ait aucun rapport entre une operation d'une societe et son objetstatutaire et qu'une operation ait ete effectuee dans le seul butd'obtenir un avantage fiscal, n'excluent des lors pas que les revenus etproduits qui sont le resultat de cette operation soient qualifies derevenus professionnels.

2. Aux termes de l'article 44, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1964, les charges que le contribuable a faites ou supporteespendant la periode imposable en vue d'acquerir ou de conserver les revenusimposables, sont deductibles à titre de frais professionnels.

En vertu de l'article 96 dudit code, cette disposition s'applique auxsocietes commerciales.

Il ne resulte pas de cette disposition que la deduction de depenses ou decharges professionnelles est subordonnee à la condition qu'elles soientinherentes à l'activite sociale de la societe commerciale telle qu'elleressort de son objet social.

La Cour opere ainsi un revirement de sa jurisprudence.

3. Les circonstances qu'il n'y ait aucun rapport entre une operation d'unesociete et son activite ou son objet statutaire et qu'une operation aitete effectuee dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, n'excluentpas en tant que telles que les frais concernant de telles operationspuissent etre qualifies de frais professionnels deductibles.

4. En considerant que les frais afferents aux transactions d'obligationsne constituent pas des frais professionnels deductibles etant donne quelesdites transactions sont etrangeres à l'activite sociale de lademanderesse et qu'en outre, elles ont ete effectuees dans le seul butd'obtenir un avantage fiscal par le biais de l'imputation de la quotiteforfaitaire d'impot etranger, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en ce qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du douze juin deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 JUIN 2015 F.13.0163.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0163.N
Date de la décision : 12/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-12;f.13.0163.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award