Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0342.F
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE P. FRERES, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Anderlecht, rue Henri-Joseph Genesse, 30,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile,
contre
REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2013par la cour d'appel de Liege, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 5 mars 2004.
Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux branches reunies :
L'article 18 B de l'arrete ministeriel du 14 octobre 1964 relatif auxclauses contractuelles, administratives et techniques constituant lecahier general des charges des marches de l'Etat dispose qu'en tout etatde cause, toute action judiciaire relative à un marche doit, sous peinede forclusion et sans prejudice du littera A, etre introduite parl'adjudicataire au plus tard un an apres la reception provisoire completede l'ensemble des travaux ou la reception provisoire complete del'ensemble des fournitures.
En vertu de l'article 15 D de cet arrete, si le delai fixe pour lepaiement des travaux est depasse, l'adjudicataire a droit à un interetcalcule au prorata du nombre de jours de retard et le paiement d'uninteret moratoire est subordonne à l'introduction par l'adjudicataire, auplus tard le trentieme jour de calendrier suivant le jour du paiement dusolde du marche, d'une demande ecrite valant declaration de creance.
Il resulte du rapprochement de ces dispositions que, si le delai d'un andans lequel l'action judiciaire doit etre formee ne peut, s'agissant d'uneaction en paiement d'interets de retard, prendre cours au plus tot que lejour du paiement du solde du marche lorsque celui-ci a lieu apres lareception provisoire complete de l'ensemble des travaux, le paiement dusolde du marche s'entend du paiement de ce qui reste du sur le total desmontants nominaux des declarations de creance representant le prix dumarche.
La circonstance qu'en raison du retard apporte au paiement du solde dumarche, lequel donne droit à un interet de retard, l'adjudicataire, enapplication de l'article 1254 du Code civil, impute prioritairement lepaiement du solde du marche sur les interets de retard n'a pas pour effetde reporter le point de depart du delai pour introduire une action enpaiement de ces interets.
L'arret constate que « [la demanderesse] a effectue divers travaux [...]dans le cadre d'une adjudication [...] et a ete payee du decompte final de9.937.435 francs le 13 avril 1981 avec un retard de l'ordre d'un an »,qu'« elle a demande le paiement des interets par [lettre] du 12 mai 1981pour un montant total [...] de 934.620 francs qui ne sera acquitte queplus tard, le 31 juillet 1984, et jusqu'à concurrence [...] de 928.038francs », et que, « le
30 decembre 1985, [la demanderesse] a attrait l'Etat belge devant letribunal de premiere instance pour le faire condamner à lui payer 639.842francs representant le solde, en principal et interets capitalises,restant à son estime du sur le marche » compte tenu de l'application del'article 1254 du Code civil.
La decision de l'arret constatant « la forclusion de l'action de [lademanderesse] » se trouve ainsi legalement justifiee.
Le moyen, fut-il fonde, ne saurait entrainer la cassation de la decisioncritiquee, partant, est irrecevable à defaut d'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de huit cent trente-huit euros douze centimesenvers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du onze juindeux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.
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| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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11 JUIN 2015 C.14.0342.F/5