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11/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0013.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2015, C.14.0013.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0013.F

L. W.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

V. M. LOGISTICS, societe anonyme dont le siege social est etabli àTubize, avenue Ernest Solvay, 88,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 aout 2013par le juge de paix du sixieme c

anton de Bruxelles, statuant en dernierressort.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat gene...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0013.F

L. W.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

V. M. LOGISTICS, societe anonyme dont le siege social est etabli àTubize, avenue Ernest Solvay, 88,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 aout 2013par le juge de paix du sixieme canton de Bruxelles, statuant en dernierressort.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 578, 590 et 624 du Code judiciaire ;

* article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'action de [la defenderesse] fondee etcondamne [la demanderesse] au paiement à [la defenderesse] de la somme de1.000 euros, ainsi qu'aux interets judiciaires et aux depens. Le jugementattaque est, en outre, declare executoire par provision.

Le jugement attaque repose sur les motifs selon lesquels :

« Il est expose que la [demanderesse] a ete au service de la[defenderesse] comme employee du 1er septembre 2004 au 13 decembre 2011 ;pendant cette periode, la [defenderesse] a prete à la [demanderesse]plusieurs sommes, sous forme d'avances sur salaires, remboursables partranches ; c'est ainsi que la [demanderesse] a rec,u une somme totale de3.750 euros ;

La [demanderesse] sollicite in limine litis le renvoi de la cause autribunal du travail de Nivelles au motif que le litige porterait sur unecontestation relative au contrat de louage de travail avenu entre lesparties ; force est cependant au tribunal de constater que le litige neporte nullement sur telle contestation mais bien sur le remboursement desavances sur salaire octroyees par la [defenderesse] à la [demanderesse]sous forme de prets ; il s'agit en l'occurrence d'un litige tombant sousle regime du droit commun ; il en resulte immediatement que laprescription annuelle prevue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978,soulevee par la [demanderesse], n'est pas d'application ;

Il resulte ensuite des pieces produites par les deux parties que la[demanderesse] a rembourse du total prete de 3.750 euros seulement2.750 euros ».

Le jugement attaque en conclut que « l'action est en consequenceparfaitement fondee ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 578, 1DEG, du Code judiciaire, le tribunal dutravail connait des contestations relatives aux contrats de louage detravail, y compris celles qui ont trait à la violation des secrets defabrication commise pendant la duree de ces contrats.

L'article 590 du Code judiciaire enonce quant à lui que le juge de paixconnait de toutes demandes dont le montant n'excede pas 1.860 euros,hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, etnotamment des demandes prevues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le declinatoire d'une partie formeavant toutes exceptions et defenses, des causes dont la connaissance a etereservee à des arbitres.

L'article 624 du Code judiciaire dispose que, hormis les cas ou la loidetermine expressement le juge competent pour connaitre de la demande,celle-ci peut, aux choix du demandeur, etre portee :

1DEG devant le juge du domicile du defendeur ou d'un des defendeurs ;

2DEG devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'uned'elles sont nees ou dans lequel elles sont, ont ete ou doivent etreexecutees ;

3DEG devant le juge du domicile elu pour l'execution de l'acte ;

4DEG devant le juge du lieu ou l'huissier de justice a parle à lapersonne du defendeur si celui-ci ni, le cas echeant, aucun des defendeursn'a de domicile en Belgique ou à l'etranger.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il suffit que l'objet dela demande concerne un contrat de louage de travail pour que le tribunaldu travail soit competent. Il suffit meme que le litige trouve son originedans un contrat de travail.

Dans le meme sens, la jurisprudence des juridictions de fond considereegalement que le tribunal du travail est competent pour connaitre d'unlitige relatif à un contrat de pret qui a ete accorde dans le cadre de larelation de travail entre les parties et dont les modalites sontdirectement liees au contrat de travail conclu entre les parties. Ce n'estqu'à defaut de tout lien avec le contrat de travail que le tribunal dutravail ne serait pas competent.

Il ressort des motifs du jugement attaque que c'est pendant la periode ou[la demanderesse] etait au service de [la defenderesse] que les sommes enlitige ont ete pretees sous forme d'avances sur salaires. Le jugementattaque constate donc que le pret a ete accorde dans le cadre de larelation de travail entre les parties et que les modalites etaientdirectement liees au contrat de travail conclu entre les parties. Ilressort en outre de la presentation des parties que [la demanderesse] estdomiciliee à Tubize. Il decoule de ce qui precede que c'etait le tribunaldu travail de Nivelles qui etait competent et non la justice de paix dusixieme canton de Bruxelles.

En consequence, en decidant que le litige tombe sous le regime du droitcommun et en declarant le juge de paix du sixieme canton de Bruxellescompetent pour en connaitre, le jugement attaque n'est pas legalementjustifie au regard des articles 578, 590 et 624 du Code judiciaire(violation de ces dispositions legales).

Deuxieme branche

Aux termes de 1'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un anapres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donnenaissance à l'action, sans que ce dernier delai puisse exceder un anapres la cessation du contrat.

Il est constant que, pour 1'application de la prescription de 1'article 15de la loi relative aux contrats de travail, il suffit que la demande n'aitpu naitre sans le contrat de travail.

La Cour de cassation ne fait pas la distinction, en ce qui concernel'application de 1'article 15 de la loi relative aux contrats de travail,entre les demandes nees du contrat de travail avant la fin ou apres la finde ce contrat. Aussi, ce second type de demandes est-il egalement soumisaux delais de prescription de l'article 15 de la loi relative aux contratsde travail.

Il ressort des constations du jugement attaque que le litige trouvedirectement son origine dans le contrat de travail conclu entre [lesparties] et qu'il n'aurait pas pu naitre sans lui puisqu'il s'agissaitd'avances sur salaire. L'article 15 de la loi relative aux contrats detravail etait donc d'application.

En consequence, en decidant que « la prescription annuelle prevue àl'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, soulevee par la [demanderesse],n'est pas d'application », le jugement attaque viole cette dispositionlegale.

Troisieme branche

Dans ses conclusions, [la demanderesse] faisait valoir que si, parimpossible, le juge de paix ne devait pas declarer la demande prescrite,il y avait lieu de rappeler qu'en date du 23 janvier 2012, les parties ontconclu une convention prenant acte de la rupture du contrat par forcemajeure et que, la convention ayant ete signee le 23 janvier 2012, lesrenonciations formulees par chacune des parties etaient incontestablementvalables.

Par aucun des motifs repris au moyen, le jugement attaque ne repond à cemoyen de defense de [la demanderesse].

En consequence, le jugement attaque n'est pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Suivant l'article 578, 1DEG, du Code judiciaire, le tribunal du travailconnait des contestations relatives aux contrats de louage de travail.

En vertu de l'article 590 du meme code, le juge de paix connait de toutesles demandes dont le montant n'excede pas celui que cet article indique,hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, notammentles demandes prevues à l'article 578.

Le jugement attaque constate que la defenderesse demandait leremboursement d'avances sur remunerations qu'elle avait octroyees à lademanderesse durant l'execution du contrat de travail qui les liait.

En decidant que cette contestation n'est pas relative au contrat detravail mais tombe sous le regime du droit commun, le jugement attaqueviole les articles 578, 1DEG, et 590 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le renvoi :

En vertu de l'article 1109/1 du Code judiciaire, lorsque la Cour casse unedecision rendue sur la competence, elle renvoie s'il y a lieu la cause aujuge competent qu'elle designe.

Le jugement attaque renseigne que la defenderesse a son siege social àTubize et que la demanderesse a son domicile à Tubize.

Le tribunal du travail du Brabant wallon est, des lors, conformement àl'article 624 du Code judiciaire, competent pour connaitre de la cause.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal du travail du Brabant wallon.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du onze juindeux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|-------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

11 JUIN 2015 C.14.0013.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0013.F
Date de la décision : 11/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-11;c.14.0013.f ?
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