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10/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0316.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2015, P.15.0316.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0316.F

I. 1. C. Ch.

2. C. C.,

3. C. M.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Maryse Alie, avocat au barreau de Bruxelles,

II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

les deux pourvois contre

L. A.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 janvier 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre c

orrectionnelle.

Les demandeurs, parties civiles, invoquent un moyen et le procureurgeneral pres la cour d'appel en invoque deux. Les memoires ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0316.F

I. 1. C. Ch.

2. C. C.,

3. C. M.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Maryse Alie, avocat au barreau de Bruxelles,

II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

les deux pourvois contre

L. A.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 janvier 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs, parties civiles, invoquent un moyen et le procureurgeneral pres la cour d'appel en invoque deux. Les memoires sont annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel :

Sur le premier moyen :

La loi etablit une presomption irrefragable d'absence de consentement dansle chef de toute personne agee de moins de seize ans au moment ou ellefait l'objet d'un acte portant atteinte à son integrite sexuelle.

La realite de cette atteinte s'apprecie objectivement et non en fonctiondu sentiment individuel de l'enfant.

Il en resulte que le caractere culpeux de l'acte n'est tributaire ni de laconscience ou de la perception que le mineur d'age en a au moment ou il enest l'objet, ni du malaise, de la gene ou de la honte que les agissementsde l'auteur ont, ou non, eveilles en lui.

En acquittant le prevenu au motif que les enfants n'ont pu eprouver oun'ont pas ressenti la moindre gene ou honte au moment ou les faits ont etecommis, l'arret ajoute à la loi d'incrimination une condition qu'elle necontient pas.

Les juges d'appel n'ont des lors pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entrainer unecassation plus etendue.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois des parties civiles :

Sur le moyen :

Pour les motifs exposes ci-dessus en reponse au premier moyen similaire duprocureur general pres la cour d'appel, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur l'action publique, ilacquitte le defendeur des preventions A.1, A.2, B.1, B.2 et C ;

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur les actions civilesexercees par Ch. C., C. C. et M. C., il les deboute des demandes fondeessur la prevention A.1 ;

Rejette le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel deBruxelles pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le defendeur aux frais des pourvois des parties civilesdemanderesses et aux trois quarts des frais du pourvoi du procureurgeneral ;

Laisse le surplus desdits frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent septante-sixeuros nonante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi du procureur generalpres la cour d'appel de Bruxelles : cent cinq euros un centime dus et II)sur les pourvois de Ch. C., C. C. et M. C. : cent trente-six eurosnonante-quatre centimes dus et trente-cinq euros payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Franc,oise Roggen et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du dix juin deux millequinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+--------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | F. Roggen |
|--------------+----------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------+

10 JUIN 2015 P.15.0316.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0316.F
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-10;p.15.0316.f ?
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