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10/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0200.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2015, P.15.0200.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0200.F

B. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jonathan Jurga, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 decembre 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond

Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 24 du titre preliminai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0200.F

B. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jonathan Jurga, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 decembre 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 24 du titre preliminaire du Code de procedurepenale, la prescription de l'action publique est suspendue notammentlorsqu'il existe un obstacle legal à l'exercice de cette action.

En cas de suspicion de faux temoignage, le jugement de la cause ne doitpas necessairement etre suspendu jusqu'à ce qu'il soit statue dans laprocedure en faux temoignage. Le juge du fond decide souverainement si lacause doit etre remise à cette fin, ce qui constitue alors un obstacle àla continuation de la procedure.

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 21 juin 2011 qu'à cettedate, le demandeur a depose la copie d'un proces-verbal de constitution departie civile et que le tribunal correctionnel a renvoye l'examen de lacause sine die « dans l'attente des debats relatifs à la plainte pourfaux temoignage ».

Des lors, les juges d'appel ont regulierement motive et legalementjustifie leur decision que le second delai triennal de prescription, quiavait pris cours le 1er mars 2011, a ete suspendu du 21 juin 2011 jusqu'àla date de l'arret de non-lieu rendu le 21 juin 2013, de sorte quel'action publique n'etait pas eteinte le jour de la decision attaquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Sous couvert d'un vice de motivation, le moyen critique l'appreciation dela preuve par le juge du fond, alors que, hors le cas ou la loi organiseun regime special de preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espece, celle-cigit en fait et echappe ainsi au controle de la Cour.

Pour le surplus, aux conclusions du demandeur contestant la sincerite dutemoin, le jugement repond en opposant l'appreciation contraire dutribunal qui, sans exprimer aucun doute, a rapporte les declarationsfaites par ce temoin, non seulement au cours de l'information judiciaire,mais encore sous serment à l'audience.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

D'une part, contrairement à ce que le moyen soutient, le jugement nerefuse pas l'octroi de la suspension du prononce de la condamnation aumotif que le demandeur persiste à contester la prevention mise à sacharge.

D'autre part, les juges d'appel ne se sont pas limites à insister sur lagravite des faits, puisqu'ils ont ajoute que la mesure de suspensionsollicitee n'etait pas de nature à amener à suffisance le demandeur àreflechir et à assurer la finalite de la loi.

Procedant d'une lecture inexacte du jugement attaque, le moyen manque enfait.

Sur le quatrieme moyen :

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait invoque le depassement du delai raisonnable devant les jugesd'appel.

Invoque pour la premiere fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du dix juin deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

10 JUIN 2015 P.15.0200.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0200.F
Date de la décision : 10/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-10;p.15.0200.f ?
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