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09/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0580.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2015, P.14.0580.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0580.N

J. N.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout,

contre

J.C.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 14 fevrier 2012, 30 mai2012, 23 octobre 2012 et 25 fevrier 2014 par la cour d'appel d'Anvers,chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir une demande en faux et un moyen dans un memoireannexe au present arret en copie certifiee c

onforme.

Le conseiller Erwin Francis fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0580.N

J. N.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout,

contre

J.C.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 14 fevrier 2012, 30 mai2012, 23 octobre 2012 et 25 fevrier 2014 par la cour d'appel d'Anvers,chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir une demande en faux et un moyen dans un memoireannexe au present arret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Demande en faux

1. En vertu de l'article 907, alinea 2, du Code judiciaire, applicable enmatiere repressive, peuvent seules etre arguees de faux dans l'instance encassation les pieces qui n'ont pu l'etre devant la juridiction souveraine.

2. La demande en faux est dirigee contre le proces-verbal de l'audience du28 fevrier 2011 du tribunal correctionnel de Malines qui a rendu lejugement dont appel. Le demandeur pouvait introduire une demande en fauxcontre ce proces-verbal devant les juges d'appel. Il ne l'a toutefois pasfait suivant les constatations souveraines de l'arret.

La demande en faux est irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14, S: 5,du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 190 duCode d'instruction criminelle : l'arret du 25 fevier 2014 considere, àtort, que cette derniere disposition est respectee sur la base del'indication dans le proces-verbal de l'audience du 28 fevrier 2011 dutribunal correctionnel de Malines que le demandeur et le ministere publicont ete entendus ; le demandeur a toutefois ete condamne sans avoir eteentendu et sans requisitions du ministere public, de sorte qu'il a eteprive d'une instance complete et qu'il ne peut etre question d'uneinstruction publique ; les regles d'acces à un juge independant etimpartial ont aussi ete violees ; l'arret ne peut ecarter une telleviolation en se bornant à se referer au proces-verbal redige par legreffier du meme juge.

4. Les constatations sur le deroulement de l'audience que le greffierconsigne au proces-verbal de l'audience, ont une valeur probanteauthentique qui ne peut etre infirmee que par l'introduction d'une actionen faux recevable. De simples allegations d'une partie n'y suffisent pas.

Dans cette mesure, le moyen qui est deduit d'une premisse juridiquedifferente, manque en droit.

5. L'arret du 25 fevrier 2014 considere que : « Le proces-verbal del'audience publique a force probante jusqu'à ce qu'il soit argue de faux.En l'espece, le proces-verbal en question n'a pas ete argue de faux. Dansces circonstances, les indications figurant dans le proces-verbal, suivantlesquelles tant le ministere public dans ses developpements etrequisitoire que les prevenus dans leurs moyens de defense ont aussi eteentendus au fond, doivent etre admises comme etant exactes et la defensepresentee par les prevenus devant la presente cour, en l'espece, doit etreecartee comme etant non fondee ». Cet arret justifie ainsi legalement ladecision.

Dans cette mesure le moyen ne peut etre accueilli.

6. Pour le surplus le moyen est deduit de cette illegalite vainementinvoquee ou de la demande en faux irrecevable.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande en faux ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duneuf juin deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 JUIN 2015 P.14.0580.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0580.N
Date de la décision : 09/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-09;p.14.0580.n ?
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