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09/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0037.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2015, P.14.0037.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0037.N

MILIEUFRONT OMER WATTEZ, a.s.b.l.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Gwijde Vermeire, avocat au barreau de Gand,

contre

1. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL et consorts,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 novembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque sept moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Fr

ancis a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0037.N

MILIEUFRONT OMER WATTEZ, a.s.b.l.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Gwijde Vermeire, avocat au barreau de Gand,

contre

1. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL et consorts,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 novembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque sept moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Hormis sa condamnation aux frais au penal, la demanderesse n'a pasqualite pour critiquer la decision rendue sur l'action publique exercee àcharge des defendeurs.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 4 de l'arrete du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004relatif à la succession en droits suite à la transformation du " Dienstvoor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomiseeexterne de droit public, denommee " De Scheepvaart ", et suite à laqualification de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden GrondbeheerVlaanderen " (societe anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncieredes Voies navigables pour la Flandre), dont le nom est change en "Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime en tantqu'agence autonomisee externe de droit public), ainsi que lameconnaissance du principe general du droit de la hierarchie entre lesnormes juridiques : en considerant que le principe general du droitsuivant lequel la peine est personnelle s'oppose à ce que la defenderesse1 puisse etre declaree penalement responsable du chef d'infractions quiauraient ete commises par son predecesseur la Region flamande, l'arret nerepond pas à l'argument de la demanderesse suivant lequel cettedefenderesse peut etre responsable de plein droit en vertu de l'article 4de l'arrete du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 et il meconnait lahierarchie entre les normes juridiques en vertu de laquelle un principegeneral ne fait pas obstacle à un texte legal clair.

3. L'article 4 de l'arrete du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004dispose que : « Waterwegen en Zeekanaal » est subroge de plein droitdans les droits et obligations de la Region flamande relatifs auxmissions, taches et competences transferees, visees au decret sur les "Waterwegen en Zeekanaal ", ainsi que dans les droits et obligationsrelatifs aux missions, taches et competences transferees en vertu del'article 5 du decret sur les " Waterwegen en Zeekanaal ", y compris dansles droits et obligations resultant des procedures judiciaires pendanteset futures relatives à ces missions, taches competences et biens ».

Sur la base de cette disposition, la defenderesse 1 n'est pas penalementresponsable des eventuelles infractions qui auraient ete commises avant sacreation par la Region flamande et pour lesquelles cette Region ne peutetre tenue penalement responsable, conformement à l'article 5, alinea 4,du Code penal.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

4. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est deduit de laviolation de la loi vainement invoquee, il est irrecevable.

5. Par les motifs qu'il contient et qui sont mentionnes dans le moyen,l'arret repond à cette defense.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : l'arret ne repond pas aux conclusions de la demanderessesuivant lesquelles l'article 4 de l'arrete du Gouvernement flamand du 19novembre 2004 n'exclut aucune responsabilite, meme pas celle du chef d'uneaction civile d'une personne lesee fondee sur une infraction, et qu'endecider autrement meconnait le principe de confiance et de securitejuridique, de sorte que la demanderesse peut etre assuree que ladefenderesse 1 est susceptible d'etre tenue responsable.

7. En vertu des articles 3 et 4 du Titre preliminaire du Code de procedurepenale, le juge penal ne peut accorder des dommages et interets à unepartie civile que dans la mesure ou il constate que le dommage qu'ellereclame resulte d'un fait qualifie infraction qu'il declare etablie.

8. Les juges d'appel ont considere que l'action dirigee par lademanderesse contre la defenderesse 1 n'est pas fondee, eu egard àl'acquittement de cette defenderesse. Ils font ainsi savoir qu'aucunedisposition legale ni aucun principe general du droit ne leur permet decondamner la defenderesse 1 à indemniser la demanderesse et ils repondentà l'allegation de cette derniere.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que lameconnaissance du principe general du droit suivant lequel la nouvellelegislation s'applique à des litiges encore pendants : l'arret ne tientpas compte de la foi due au proces-verbal nDEG 101751/05 du 27 mai 2005 ;en tant que nouvelle loi, l'arrete du Gouvernement flamand du 19 novembre2004 ne s'applique pas uniquement à des situations nees à partir de sonentree en vigueur mais aussi aux effets dans le futur de situations neessous l'empire de l'ancienne loi et qui se poursuivent ou surviennent sousl'empire de la nouvelle loi ; l'arret ne contient aucune motivation en cequi concerne l'application dans le temps de l'arrete du Gouvernementflamand du 19 novembre 2004.

10. Il n'existe aucun principe general du droit suivant lequel la nouvellelegislation produit des effets sur des litiges pendants.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur un soutenementjuridique different, il manque en droit.

11. Le moyen, en cette branche, ne precise ni comment ni en quoi l'arretviole la force probante du proces-verbal nDEG 101751/05 du 27 mai 2005.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprecis et, partant,irrecevable.

12. L'arret considere que :

-aucun des comportements de fait constituant le fondement des preventionsA.1, A.2, A.3, D.1 et D.2, ne se situent apres le 30 octobre 2003 ;

-dans la mesure ou ces infractions auraient ete commises, elles l'auraientete par la Region flamande qui, en vertu de l'article 5, alinea 4, du Codepenal, ne peut etre declaree penalement responsable ;

-la defenderesse 1 n'a pas commis elle-meme ces infractions et, succedantà la Region flamande sur la base du decret du 2 avril 2004 et du decretdu 19 novembre 2004, elle ne peut etre tenue responsable des infractionsqui auraient ete commises par son predecesseur.

L'arret apprecie ainsi de maniere motivee l'application dans le temps del'arrete du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 et la decision estregulierement motivee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duneuf juin deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 JUIN 2015 P.14.0037.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0037.N
Date de la décision : 09/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-09;p.14.0037.n ?
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