La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0568.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2015, C.14.0568.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0568.N

EEG SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

VAN HESSEN-BELGIE, s.a.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. VECTOR EUROPE, s.a.,

2. VECTOR PACKAGING EUROPE, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section

Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0568.N

EEG SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

VAN HESSEN-BELGIE, s.a.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. VECTOR EUROPE, s.a.,

2. VECTOR PACKAGING EUROPE, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Sur le fondement du moyen :

4. En vertu de l'article 14 de la loi du 2 aout 2002 concernant la luttecontre le retard de paiement dans les transactions commerciales, dans saversion applicable, cette loi s'applique aux paiements effectues enexecution des contrats conclus, renouveles ou proroges apres le 7 aout2002 et elle s'applique en tout cas à partir du 8 aout 2004 aux paiementseffectues en execution de contrats en cours.

Il y a lieu d'entendre par contrats en cours les contrats dont laprestation caracteristique n'a pas encore ete executee par le debiteur.

5. Il ressort des constatations des juges d'appel que la creance de ladefenderesse concerne la livraison de sacs destines à l'emballage deviandes qui ont ete commandes le 21 aout 1998 et qui ont ete livres etfactures entre le 30 novembre 1998 et le 19 janvier 1999.

6. Les juges d'appel n'ont pas legalement decide que le contrat du 21 aout1998 est un « contrat en cours » auquel s'applique la loi du 2 aout2002, de sorte que les interets judiciaires sur les factures 3026/356,3231/356 et 100/356 s'elevant à 18.907,78 euros et sur la facture 172/356s'elevant à 3.391,16 euro, doivent etre fixes conformement à cette loi.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimite,

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les interets relatifs à lacreance de la defenderesse et sur les depens ;

Declare l'arret, dans cette mesure, commun aux parties appelees endeclaration d'arret commun ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique du cinq juindeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

5 JUIN 2015 C.14.0568.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0568.N
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-05;c.14.0568.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award