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05/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0354.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2015, C.14.0354.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0354.N

LYCENES, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 decembre 2013par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen

III. La

decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)



Quant à la troisieme branche :

4. Le caractere subsidiaire de l'action fondee ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0354.N

LYCENES, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 decembre 2013par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

4. Le caractere subsidiaire de l'action fondee sur l'enrichissement sanscause s'oppose à ce qu'elle soit accueillie lorsque la partiedemanderesse a dispose d'un autre recours, qu'elle a laisse deperir.

5. Il ressort des constatations de l'arret que la demanderesse a fonde sademande de paiement en ordre principal sur l'existence d'un contrat depret et, en ordre subsidiaire, sur la theorie de l'enrichissement sanscause.

6. Les juges d'appel, qui ont considere que « la demanderesse soutientqu'il existe un contrat de pret entre elle et la defenderesse (...) ; quela demanderesse avance ainsi elle-meme une cause sur la base de laquelleelle a paye les montants », et que « le simple fait qu'il a ete constateci-dessus que la demanderesse n'a pas presente à suffisance la preuve deson pret n'est pas de nature à faire disparaitre la cause de sonappauvrissement », ont legalement justifie leur decision que lesconditions de l'action fondee sur l'enrichissement sans cause ne sont pasremplies.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueillie

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique du cinq juindeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

5 JUIN 2015 C.14.0354.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0354.N
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-05;c.14.0354.n ?
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