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04/06/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0185.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2015, F.14.0185.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0185.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Namur, dont les bureauxsont etablis à Namur, rue des Bourgeois, 7, B 45,

demandeur en cassation,

contre

BELPARK, societe anonyme dont le siege social est etabli à Wavre,boulevard de l'Europe, 100,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont

le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0185.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Namur, dont les bureauxsont etablis à Namur, rue des Bourgeois, 7, B 45,

demandeur en cassation,

contre

BELPARK, societe anonyme dont le siege social est etabli à Wavre,boulevard de l'Europe, 100,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

NDEG F.14.0189.F

BELPARK, societe anonyme dont le siege social est etabli à Wavre,boulevard de l'Europe, 100,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 28 fevrier2014 par la cour d'appel de Liege.

Le 12 mai 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation inscrite au role general sous le numeroF.14.0185.F, jointe au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

Dans la requete en cassation inscrite au role general sous le numeroF.14.0189.F, jointe au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero F.14.0185.F :

Sur le moyen :

L'arret releve que « les operations litigieuses avec pret de sommesimportantes par la banque, achat de titres [obligataires italiens] et leurrevente peu de temps apres avaient sans conteste pour objet d'augmenter lerevenu imposable et de reduire l'impot grace au mecanisme de la [quotiteforfaitaire d'impot etranger] tel qu'il etait conc,u à l'epoque » maisconsidere que « cette situation ne suffit pas à etablir que l'operationlitigieuse constituerait une simulation prohibee et non la simpleapplication d'une convention internationale en vigueur à l'epoque », aumotif qu'« il n'y a ni simulation prohibee à l'egard du fisc ni,partant, fraude fiscale lorsque, en vue de beneficier d'un regime fiscalplus favorable, les parties, usant de la liberte des conventions, sanstoutefois violer aucune obligation legale, etablissent des actes dontelles acceptent toutes les consequences, meme si la forme qu'elles leurdonnent n'est pas la plus normale », et qu'« en l'espece, aucun deselements soumis à la cour [d'appel] n'etablit que les parties auxconventions litigieuses, et singulierement [la defenderesse], n'auraientpas accepte toutes les consequences des conventions litigieuses ».

Ces motifs fondent la decision de l'arret d'avoir egard aux consequencesjuridiques de chacun des actes concernes par les operations litigieuseset, partant, d'admettre que les interets des obligations italiennes que ladefenderesse a perc,us à leur echeance ont concouru à la formation deses revenus imposables pour l'exercice d'imposition 1990.

Le moyen, qui, sans critiquer ces motifs, fait grief à l'arret de ne pasconsiderer que la perte engendree avant impot par ce que le demandeurdesigne comme une operation complexe deliberement deficitaire impliquaitde faire abstraction des resultats des actes, fussent-ils isolementbeneficiaires, par lesquels cette operation complexe s'est realisee, estirrecevable.

Pour le surplus, suivant l'article 44, alinea 1er, du Code des impots surles revenus (1964), applicable aux societes en vertu de l'article 96, sontdeductibles à titre de depenses ou charges professionnelles celles que lecontribuable a faites ou supportees pendant la periode imposable en vued'acquerir ou de conserver les revenus imposables.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il ne ressortpas de cette disposition que la deduction des depenses professionnellesd'une societe serait subordonnee à la condition qu'elles soientinherentes à son activite sociale telle qu'elle resulte de son objetstatutaire.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen manque en droit.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero F.14.0189.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

En son alinea 1er, l'article 44 du Code des impots sur les revenus (1964)pour l'exercice d'imposition 1991 ou l'article 49 du Code des impots surles revenus 1992 pour l'exercice d'imposition 1992, applicable auxsocietes respectivement en vertu de l'article 96 ou de l'article 183,prevoit que sont deductibles à titre de depenses ou de fraisprofessionnels ceux que le contribuable a faits ou supportes pendant laperiode imposable en vue d'acquerir ou de conserver les revenusimposables.

L'arret constate, par reference à l'expose des faits du premier juge, quela demanderesse « a [engage] des frais (interets d'emprunt, commissions),perc,u des revenus (interets) et subi des moins-values qui ont toutes eteexprimees dans sa comptabilite » dans le cadre des operations surcreances de depots bancaires coreens, qu'elle a achete, moyennant emprunt,des bons de caisse coreens pour un « prix d'achat [qui] comprenait leprincipal, les interets courus et une commission » et en a obtenu leremboursement par compensation à l'echeance des bons, et que lefonctionnaire taxateur « a effectue un recapitulatif des revenus et desdepenses engendrees par les operations, ce recapitulatif aboutissant à unsolde negatif ».

Il releve, par des motifs propres, que l'administration fiscale a justifiele redressement d'impot par le fait que « les operations coreennesaboutissent deliberement à une perte », que « la recherche d'uneeconomie d'impot ne repond pas à la condition d'intention prevue parl'article 44 du Code des impots sur les revenus (1964) (article 49 du Codedes impots sur les revenus 1992) » et que « c'est l'ensemble del'operation - vu son unicite - qui se trouve en dehors du champprofessionnel et partant egalement chaque element qui concourt au resultatdeficitaire ».

Sur la base de ces enonciations, d'ou il ressort que les frais litigieuxont ete engages en vue d'acquerir des revenus imposables, l'arret n'a pudecider, sans violer les dispositions legales visees au moyen, en cettebranche, que lesdits frais ne sont pas des depenses ou fraisprofessionnels deductibles.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 11, S: 1er, de la Convention du 29 aout 1977 entrele royaume de Belgique et la republique de Coree tendant à eviter ladouble imposition et à prevenir l'evasion fiscale en matiere d'impots surle revenu, les interets provenant de Coree et payes à un resident belgesont imposables en Belgique.

Toutefois, suivant l'article 11, S: 2, dans sa version applicable aulitige, ces interets peuvent etre imposes dans l'Etat de la source coreenet selon la legislation de cet Etat mais, si le resident belge qui lesperc,oit en est le beneficiaire effectif, l'impot ainsi etabli ne peutexceder 15 p.c. de leur montant.

L'article 22, S: 1er, b), de la convention preventive, dans cette memeversion, prevoit que, lorsqu'un resident belge recueille des interets desource coreenne vises à l'article 11, S: 2, la Belgique accorde sur sonimpot afferent auxdits revenus une reduction egale à 20 p.c. du montantbrut des interets qui est compris dans la base imposable dudit resident.

Il suit de ces dispositions, qui ont pour objet, d'une part, de repartirentre les deux Etats le pouvoir d'imposer les interets de source coreenne,d'autre part, de prevenir la double imposition qui pourrait en resulter,que le credit d'impot, fut-il calcule sur le montant brut des interets desource coreenne à un taux favorable de 20 p.c., n'est accorde à leurbeneficiaire effectif residant en Belgique qu'à la condition que cesinterets aient effectivement subi un impot en Coree.

L'arret constate, en ce qui concerne les exercices d'imposition 1991 et1992, que, « dans sa reponse à la demande de renseignements du 21 avril1994 relative à l'exercice d'imposition 1992, [la defenderesse] precise[...] qu'il n'y a pas eu de retenue à la source et qu'elle n'a des lorspas integre la quotite forfaitaire d'impot etranger à la baseimposable » et, de cette absence d'impot à la source en Coree, deduitsans etre critique, en ce qui concerne « les operations `coreennes' desexercices 1991 et 1992 », qu'« il n'y a pas lieu d'ajouter aux montantsdes pertes repris par l'administration dans les avis de rectification lemontant d'une [quotite forfaitaire d'impot etranger] ».

La decision de l'arret que « les conditions d'application de l'article22, S: 1er, b), de la convention belgo-coreenne preventive de la doubleimposition ne sont pas reunies » se trouve ainsi legalement justifiee.

Le moyen, qui, en cette branche, fut-il fonde, ne saurait entrainer lacassation de cette decision, est denue d'interet, partant irrecevable.

Quant à la seconde branche :

L'examen de la contradiction denoncee par le moyen, en cette branche,suppose l'interpretation des dispositions legales dont l'arret faitapplication.

Ce grief, qui n'equivaut pas à une absence de motifs, est etranger àl'article 149 de la Constitution.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du premier moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros F.14.0185.Fet F.14.0189.F ;

Statuant en la cause nDEG F.14.0185.F,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens ;

Statuant en la cause nDEG F.14.0189.F,

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la deductibilite des fraisengages dans les operations coreennes litigieuses et qu'il statue sur lesdepens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ; en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes, dans la cause F.14.0185.F, à la somme de trois centquatre-vingt-trois euros soixante et un centimes envers la partiedemanderesse et, dans la cause F.14.0189.F, à la somme de deux centvingt-deux euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatre juin deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
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4 JUIN 2015 F.14.0185.F/6

F.14.0189.F



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/06/2015
Date de l'import : 24/06/2015

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.14.0185.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-04;f.14.0185.f ?
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