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04/06/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0164.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2015, F.14.0164.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0164.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles I Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 330,

demandeur en cassation,

contre

PETERCAM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,place Sainte-Gudule, 19,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afsc

hrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208.

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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0164.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles I Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 330,

demandeur en cassation,

contre

PETERCAM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,place Sainte-Gudule, 19,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 septembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 12 mai 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 11, S: 1er, de la Convention du 29 aout 1977 entrele royaume de Belgique et la republique de Coree tendant à eviter ladouble imposition et à prevenir l'evasion fiscale en matiere d'impots surle revenu, les interets provenant de Coree et payes à un resident belgesont imposables en Belgique.

Toutefois, suivant l'article 11, S: 2, dans sa version applicable aulitige, ces interets peuvent etre imposes dans l'Etat de la source coreenet selon la legislation de cet Etat mais, si le resident belge qui lesperc,oit en est le beneficiaire effectif, l'impot ainsi etabli ne peutexceder 15 p.c. de leur montant.

L'article 22, S: 1er, b), de la convention preventive, dans cette memeversion, prevoit que, lorsqu'un resident belge recueille des interets desource coreenne vises à l'article 11, S: 2, la Belgique accorde sur sonimpot afferent auxdits revenus une reduction egale à 20 p.c. du montantbrut des interets qui est compris dans la base imposable dudit resident.

Il suit de ces dispositions, qui ont pour objet, d'une part, de repartirentre les deux Etats le pouvoir d'imposer les interets de source coreenne,d'autre part, de prevenir la double imposition qui pourrait en resulter,que le credit d'impot, fut-il calcule sur le montant brut des interets desource coreenne à un taux favorable de 20 p.c., n'est accorde à leurbeneficiaire effectif residant en Belgique qu'à la condition que cesinterets aient effectivement subi un impot en Coree.

L'arret, qui decide le contraire, viole les dispositions legales visees aumoyen.

Celui-ci est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le droit à l'imputation ducredit d'impot de 20 p.c. prevu à l'article 22, S: 1er, b), de laConvention du29 aout 1977 entre le royaume de Belgique et la republique de Coreetendant à eviter la double imposition et à prevenir l'evasion fiscale enmatiere d'impots sur le revenu, et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatre juin deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

4 JUIN 2015 F.14.0164.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0164.F
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-04;f.14.0164.f ?
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