La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0094.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2015, F.14.0094.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0094.F

commune d'Auderghem, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Auderghem, rue Emile Idiers,12,



demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ImmobiliEre Subway, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Fond'Roy, 153,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2013par l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0094.F

commune d'Auderghem, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Auderghem, rue Emile Idiers,12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ImmobiliEre Subway, societe anonyme dont le siege social est etabli àUccle, avenue Fond'Roy, 153,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 1er, alinea 2, du reglement de la demanderesse du 23octobre 2003 instaurant à partir du 1er janvier 2004 une taxe sur lesimmeubles batis totalement ou partiellement inoccupes, sont considerescomme inoccupes les immeubles ou aucune personne physique n'a son domicileet ou aucune personne morale n'a son siege d'exploitation ou d'activite.

Selon l'article 6 de ce reglement, la taxe n'est pas due si l'immeuble estsitue dans le perimetre soit d'un plan d'expropriation approuve par arreteroyal, soit d'un projet de plan regional d'affectation du sol gelant ladecision ou si l'inoccupation resulte d'un autre cas de force majeure etdont le college echevinal aura reconnu le bien-fonde.

La force majeure empechant l'occupation de l'immeuble suppose unecirconstance independante de la volonte humaine que celle-ci n'a pu niprevoir ni conjurer.

L'arret considere que « la situation economique pendant la periode encause, qui a eu pour effet une diminution de la demande d'immeubles debureaux, constitue un evenement de force majeure, à savoir un evenementindependant de la volonte humaine et qui ne peut etre conjure », auxmotifs que « les conditions de location que [la defenderesse] proposaitpour cet immeuble sont normales », qu'« il ne peut [lui] etre reproche[...] de ne pas avoir reduit le montant du loyer ou de ne pas avoirpropose des conditions de location plus avantageuses, des lors que cesconditions etaient conformes à la situation du marche des immeubles debureaux comparables au sien », et qu'elle « est d'ailleurs parvenue àlouer le bien en cause aux conditions de location initiales au moisd'octobre 2004 ».

Par ces enonciations d'ou il ne resulte pas que la defenderesse a fournitous les efforts requis pour mettre fin à l'inoccupation de l'immeuble,l'arret n'a pu, sans violer les dispositions precitees, decider quecelle-ci « resulte d'un cas de force majeure ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatre juin deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

4 JUIN 2015 F.14.0094.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0094.F
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-04;f.14.0094.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award