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04/06/2015 | BELGIQUE | N°F.12.0098.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2015, F.12.0098.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0098.F

C. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou i

l estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0098.F

C. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 12 mai 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 92, alinea 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee disposeque, dans le cas ou l'opposition à contrainte a ete rejetee, aucunrecours contre la decision judiciaire ne peut etre valablement introduitsi le montant des sommes dues n'est pas consigne dans les deux mois de lademande que le fonctionnaire competent notifie au redevable sous plirecommande à la poste.

Cette disposition, qui tend à proteger les droits du Tresor contre desprocedures dilatoires, restreint le droit de recours de l'assujetti.

Sous peine de violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, l'article 92, alinea 2, du Codede la taxe sur la valeur ajoutee oblige l'administration competente àtenir compte des elements concrets de chaque cause, y compris la situationfinanciere de l'assujetti et le serieux des moyens invoques à l'appui durecours.

Il incombe des lors à la cour d'appel d'examiner, dans le cadre ducontrole exerce sur la demande de consignation, si les griefs invoques parl'assujetti en degre d'appel, au jour ou la consignation des fonds a etedemandee par le fonctionnaire competent, pouvaient raisonnablement donnerlieu à contestation. Cet examen implique une appreciation marginale dubien-fonde de ces griefs.

L'arret constate que l'invitation à consigner les sommes dues a eteadressee au demandeur par lettre du 18 octobre 2007.

Il considere qu' « à raison, l'administration, à la lecture de larequete d'appel, a estime qu'il s'agissait d'un appel manifestementdilatoire, le requerant, sans y comprendre son argument de prescriptiondont il fait actuellement son grief principal [...], soutenant uniquementdans sa requete jusqu'à ses dernieres conclusions de synthese suivant lecalendrier initial de conclusions que les taxes sur la valeur ajoutee etamendes exorbitantes n'etaient pas dues à defaut de fondement des preuvespar presomption de l'existence de soi-disant fausses factures et que lacour [d'appel] etait competente pour statuer sur sa demande d'exonerationou de reduction des interets de retard au motif que le directeur regionalde la taxe sur la valeur ajoutee s'en etait refere à justice sur cepoint ; [que] dans le dispositif de sa requete d'appel, il admettaitneanmoins à titre subsidiaire, plusieurs des regularisations dont cellesdejà admises par son conseiller fiscal des juillet 2003, soit quatre ansavant meme le jugement entrepris de juin 2007 », et que « l'abandond'une grande partie des moyens de la requete d'appel et la contestationtout à fait generale contenue dans ladite requete des presomptionsretenues par le premier juge sur le fond des regularisations (alors qu'unepartie est à nouveau reconnue fondee ensuite) - contestation qui n'estplus developpee qu'à titre subsidiaire dans les dernieres conclusions desynthese - demontrent le caractere dilatoire de la requete d'appel deposeepar [le demandeur] à l'encontre d'un jugement qui avait examine chaqueregularisation contestee devant lui et confirme pour chacune, de manieremotivee, le bien-fonde du rejet des deductions de taxes litigieuses ou lamajoration du chiffre d'affaires, apres avoir constate l'inexistence despretendues presomptions contraires, graves, precises et concordantes enfaveur de la realite des factures litigieuses et observe que la cour[d'appel], dans son arret du 16 decembre 1996, relatif au litige descontributions directes, avait au contraire, souligne le caractere nonprobant de la comptabilite [du demandeur] arguee de faux, et que, si lacour [d'appel] n'avait eu finalement à examiner que cinq factures, c'estau motif que seules ces cinq factures avaient ete retenues par ledirecteur des contributions directes ».

De ces considerations, l'arret a pu deduire que l'appel du demandeur etaità considerer comme un appel dilatoire au jour ou l'administration ademande la consignation des sommes dues, sans violer aucune desdispositions legales visees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, en cette branche, soutient que la decision de l'arret dedeclarer l'appel du demandeur irrecevable exclut tout examen au fond.

Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen que le juge,appele à examiner la legalite de la demande de consignation, doitverifier si les griefs invoques en degre d'appel peuvent raisonnablementdonner lieu à contestation et, partant, apprecier de maniere marginale lebien-fonde de ces griefs.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen que l'arret fondel'irrecevabilite de l'appel sur son caractere dilatoire tel qu'il apparaitde la requete d'appel.

Le moyen qui, en cette branche, reproche à l'arret de statuer sur unmoyen invoque apres la demande de consignation, est dirige contre desconsiderations surabondantes de l'arret et ne saurait, partant, entrainerla cassation.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arret d'admettre la legalitede la demande de consignation sans constater que, lorsqu'elle a formulecette demande, l'administration a eu egard à la situation financiere dudemandeur et disposait d'elements concrets lui permettant de conclure quece dernier beneficiait de revenus suffisants pour acceder à sa demande.

Le demandeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la lettre du 18octobre 2007 ne contenait aucune reference à sa situation financiereconcrete et notamment à l'existence de revenus ou autres biens luipermettant d'acceder à la demande de consignation. Dans la mesure ou ilcritique la motivation de cet acte, le moyen, en cette branche, estnouveau et des lors irrecevable.

L'article 92, alinea 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee etl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales s'opposent à ce que le contribuable soit tenu deconsigner des montants qu'il n'est pas en mesure de fournir. Ces textesobligent le juge, appele à examiner la legalite de la demande deconsignation, à verifier si, au moment ou cette demande a ete effectuee,le contribuable beneficiait de moyens suffisants pour s'y conformer. Ilsne l'obligent pas à verifier si l'administration disposait d'elementsconcrets en ce sens.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, manque endroit.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 1022, alinea 3, du Code judiciaire, le juge quidecide de reduire ou d'augmenter l'indemnite de procedure dans les limitesdes montants maxima et minima prevus par le Roi tient compte dans sonappreciation :

- de la capacite financiere de la partie succombante, pour diminuer lemontant de l'indemnite ;

- de la complexite de l'affaire ;

- des indemnites contractuelles convenues pour la partie qui obtient gainde cause ;

- du caractere manifestement deraisonnable de la situation.

Le caractere dilatoire d'une voie de recours peut rendre la situationmanifestement deraisonnable au sens de cette disposition.

Le moyen, qui repose sur le soutenement que tel ne saurait etre le cas,manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent quatre-vingt-trois euros onzecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquatre-vingt-huit euros quarante-neuf centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatre juin deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

4 JUIN 2015 F.12.0098.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0098.F
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-04;f.12.0098.f ?
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