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02/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0667.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2015, P.15.0667.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0667.N

* J. E.,

* demandeur en levee d'un acte d'information,

* Mes Patrick De Wolf et Luca Roscini, avocats au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 avril 2015par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

VIII. Le demandeur invoque des griefs dans un memoire.

IX. Le president Paul Maffei a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour<

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Sur la recevabilite du memoire :

1. Conformement à l'article 429 du Code d'instruction criminelle, ledemandeur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0667.N

* J. E.,

* demandeur en levee d'un acte d'information,

* Mes Patrick De Wolf et Luca Roscini, avocats au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 avril 2015par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

VIII. Le demandeur invoque des griefs dans un memoire.

IX. Le president Paul Maffei a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. Conformement à l'article 429 du Code d'instruction criminelle, ledemandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un memoireremis au greffe de la Cour de cassation, quinze jours au plus tardavant l'audience.

2. Est irrecevable le memoire depose au greffe de la cour d'appel etnon au greffe de la Cour de cassation.

Sur la recevabilite du pourvoi :

3. En degre d'appel, l'arret se prononce en application de l'article28sexies, S:S: 1er à 4, du Code d'instruction criminelle. Ainsi,l'arret ne comporte pas de decision definitive et ne se prononce pasdavantage dans l'un des cas vises à l'article 420, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Le pourvoi est premature et, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du deux juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

2 JUIN 2015 P.15.0667.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0667.N
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-02;p.15.0667.n ?
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