Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0263.N
* I. M. J.,
* Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,
* II. W. B.,
* Mes Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles, et Jorg Bruyndonckx,avocat au barreau de Dendermonde,
* prevenus,
* demandeurs en cassation.
* I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 4 fevrier 2015 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 3 juin2014.
* Le demandeur I invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme. Le demandeur II fait valoirdeux moyens dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.
* * Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur le moyen du demandeur I :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, 149 de la Constitution, 28bis,47novies et 235ter du Code d'instruction criminelle : l'arretdecide que les conditions ne sont pas les memes pour uneinstruction proactive et pour une instruction reactive ;l'arret ne repond pas aux conclusions du demandeur selonlesquelles, en ce qui concerne les techniques d'instructionmises en oeuvre, le legislateur n'a fait aucune distinctionentre instruction proactive et reactive ; dans les deux cas,il doit exister une trace ecrite de chaque etape del'instruction judiciaire, de sorte que la defense puissepleinement debattre devant la juridiction de jugement quant àla regularite de l'instruction proactive ; contrairement à ladecision de l'arret, les suites de l'instruction proactivedans le proces-verbal initial du 17 septembre 2008 et lesproces-verbaux ulterieurs ne suffisent pas ; il ne s'agit qued'une version edulcoree et coloree des actes d'instructionindividuels dont sont tirees des conclusions.
2. Le moyen, en cette branche, ne precise ni comment ni en quoil'arret viole l'article 235ter du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable, àdefaut de precision.
3. L'article 28bis, S: 2, derniere phrase, du Code d'instructioncriminelle dispose : « Pour entamer une enquete proactive,l'autorisation ecrite et prealable du procureur du Roi, de l'auditeurdu travail, ou du procureur federal, dans le cadre de leur competencerespective, est requise, sans prejudice du respect des dispositionslegales specifiques reglant les methodes particulieres de recherche etautres methodes ».
Les articles 47septies et 47novies du Code d'instruction criminelleregissent les methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration.
4. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que la mise enoeuvre de methodes particulieres de recherche dans le cadre d'uneenquete proactive doit satisfaire à la fois aux conditions legalesvalables pour les enquetes proactives et à celles valables pour lamise en oeuvre de la methode particuliere de recherche. Le controle dela regularite de la methode particuliere de recherche mise en oeuvres'opere de la maniere qui vaut pour la methode mise en oeuvre. Pourl'infiltration et l'observation d'une part, il s'opere à la lumieredu dossier confidentiel auquel seul le procureur du Roi a acces et quele juge d'instruction et la chambre des mises en accusation peuventconsulter, et, d'autre part, à la lumiere des pieces limitativementenumerees aux articles 47septies et 47novies du Code d'instructioncriminelle annexees au dossier repressif et dont les parties et lajuridiction de jugement peuvent prendre connaissance.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
5. Il appartient aux fonctionnaires de police autorises par ecrit parle ministere public à proceder à une enquete proactive, si celle-cirevele des informations concretes sur une infraction determinee dansle temps et dans l'espace, de dresser à ce propos, sous laresponsabilite du ministere public, un proces-verbal, conformement àl'article 40 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police,d'arreter les auteurs et de recueillir des preuves.
Seules ces informations pertinentes en ce qui concerne l'infractionfaisant l'objet dudit proces-verbal doivent etre mentionnees et noncelles qui ne concernent pas cette infraction.
6. Les fonctionnaires de police et le ministere public sont censesintervenir loyalement. Il appartient aux parties de rendre admissibleque la police et le ministere public n'ont, selon elles, pas mentionneou fait mentionner les informations pertinentes dans un proces-verbalet cela, au prejudice de leurs droits de defense.
7. Le juge se prononce souverainement en fait à cet egard.
8. L'arret decide que :
- le procureur du Roi a delivre une autorisation ecrite et prealablepour une enquete proactive conformement à l'article 28bis, S: 2, duCode d'instruction criminelle ;
- il ressort des proces-verbaux ulterieurs que des methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration ont etemises en oeuvre au cours de l'information ;
- conformement à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle,la chambre des mises en accusation a exerce le controle sur la mise enoeuvre des methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration, tant au cours qu'apres l'instruction proactive ;
- les elements du dossier repressif permettent de constater laregularite des methodes particulieres de recherche mises en oeuvre,conformement aux articles 47septies et 47novies du Code d'instructioncriminelle ;
- ensuite du controle du dossier contradictoire, il peut etre etabliqu'aucune irregularite n'a ete commise dans la mise en oeuvre desmethodes particulieres de recherche d'observation et d'infiltration oud'autres methodes ;
- la garantie des droits de la defense et du droit à un procesequitable ne requiert pas que le demandeur I puisse purement etsimplement avoir connaissance de tous les elements et renseignementsrecueillis et developpes au cours de l'instruction proactive ;
- le demandeur I a principalement le droit d'avoir acces et decontroler les elements de preuve recueillis, ni plus, ni moins ;
- il est requis et il suffit que les proces-verbaux soient dresses etque soient communiques les elements dont il ressort que desinformations concretes ont ete obtenues sur une infraction qui peutetre situee dans le temps et dans l'espace permettant au juged'apprecier la legalite et la regularite de l'obtention de la preuveet des methodes de recherche mises en oeuvre pour ce faire.
9. Ainsi, l'arret repond à la defense du demandeur I et justifielegalement la decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Sur l'arrestation immediate :
21. Ensuite du rejet des pourvois à prononcer ci-apres, ces decisionspassent en force de chose jugee. Les pourvois formes contre lesdecisions ordonnant l'arrestation immediate des demandeurs n'ont, parconsequent, plus d'objet.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du deux juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
2 JUIN 2015 P.15.0263.N/1