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02/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0224.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2015, P.15.0224.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0224.N

* L.V. H.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

* * contre

1. L. F.,

2. R. D. S.,

defendeurs,

Me Nina Van Eeckhaut, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 janvier 2015par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

XI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.



XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0224.N

* L.V. H.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

* * contre

1. L. F.,

2. R. D. S.,

defendeurs,

Me Nina Van Eeckhaut, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 janvier 2015par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

XI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire en reponse :

1. L'article 429, alinea 3, du Code d'instruction criminelle disposeque le defendeur en cassation ne peut indiquer sa reponse que dans unmemoire signe par un avocat et remis au greffe de la Cour decassation, au plus tard huit jours avant l'audience. Selon l'article429, alinea 4, du Code d'instruction criminelle, ce memoire estcommunique par courrier recommande au demandeur et la preuve del'envoi est deposee au greffe de la Cour de cassation, au plus tardhuit jours avant l'audience, à peine d'irrecevabilite.

2. La preuve de l'envoi du memoire en reponse n'a ete rec,ue au greffede la Cour que le 27 mai 2015, à savoir en dehors du delai precite dehuit jours avant l'audience du 2 juin 2015.

Le memoire en reponse est irrecevable.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 2.1 duProtocole nDEG 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, 14.1, 14.5 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution et 8de la loi du 9 avril 1930 de defense sociale, ainsi que lameconnaissance du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense et du principe dispositif tel que prevu àl'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire : l'arret a non seulementstatue sur la requete du ministere public en application de l'article235bis du Code d'instruction criminelle et sur les conclusions dudemandeur concernant la meme disposition, mais egalement sur le fondde la cause ; cependant, le demandeur n'a pas ete entendu sur ladefense developpee sur le fond de la cause, ce qui constitue uneviolation des articles 6.1 de la Convention et 14.1 du Pacteinternational et, compte tenu de la reserve expressement formulee parle demandeur pour pouvoir se defendre sur le fond, cela impliqueegalement une violation de l'article 149 de la Constitution ; leministere public n'a pas davantage ete entendu dans son requisitoiresur le fond de la cause.

4. Des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, il ressort ce quisuit :

- par ordonnance du 11 juin 2014, la chambre du conseil a ordonnel'internement du demandeur et a statue sur l'action civile desdefendeurs ;

- le procureur du Roi et le demandeur ont interjete appel de cetteordonnance ;

- apres la requete du procureur general du 27 juin 2014 visant àdeclarer ces appels recevables, mais non fondes, la chambre des misesen accusation, par arret du 25 septembre 2014, rendu par defaut en cequi concerne le demandeur, a confirme l'internement et, sur l'appelincident des defendeurs, a modifie la decision sur leur actioncivile ;

- ensuite de l'opposition formee par le demandeur le 4 novembre 2014,la cause a ete fixee à l'audience du 20 novembre 2014 et le procureurgeneral a pris des requisitions le 4 novembre 2014 tendant à voircette opposition declaree irrecevable et la decision d'internementconfirmee ;

- à l'audience du 20 novembre 2014, les parties ont ete entendues surla recevabilite de l'opposition, des conclusions ont ete remises parle conseil du demandeur au ministere public qui a demande unajournement afin de pouvoir y repondre et, partant, il a ete decide deremettre la cause à l'audience du 18 decembre 2014 ;

- le 15 decembre 2014, le procureur general a pris des requisitionstendant à ce que la chambre des mises en accusation examine laregularite de la procedure, conformement à l'article 235bis du Coded'instruction criminelle, et qu'ensuite, elle prononce la nullite decertaines pieces, qu'elle ordonne que ces pieces soient ecartees etdeposees au greffe, et qu'elle dise egalement pour droit que laprocedure est reguliere pour le surplus, que l'instruction n'est pascomplete et qu'elle designe un expert-psychiatre ;

- à l'audience du 18 decembre 2014, compte tenu du changement dans lacomposition du siege, la cause a ete reexaminee dans son ensemble, ledemandeur, par la voix de son conseil, a ete entendu en ses moyens dedefense, le ministere public a ete entendu en son rapport et sesrequisitions et les defendeurs, par la voix de leur conseil, ont eteentendus, et la cause a ete ensuite mise en delibere ;

- à cette audience, le demandeur a depose des conclusions portant letitre de « conclusions II relatives à l'article 235bis du Coded'instruction criminelle », dans lesquelles il est notammentmentionne : « 11. Le concluant formule expressement la reserve depouvoir se defendre sur le fond devant [la cour d'appel], apres ladecision rendue conformement à l'article 235bis, S: 6, du Coded'instruction criminelle » ;

- à cette audience, des conclusions ont ete deposees par lesdefendeurs par lesquelles non seulement l'irregularite dans le recueilde preuve invoquee par le demandeur a ete critiquee, mais desarguments ont egalement ete developpes au fond ;

- l'arret attaque declare l'opposition du demandeur recevable, decidequ'il n'y a pas lieu d'annuler la declaration contestee d'unpsychiatre, confirme l'ordonnance d'internement rendue par la chambredu conseil et, sur l'appel incident des defendeurs, modifie ladecision rendue sur leur action civile.

5. Par consequent, contrairement à l'allegation du demandeur, il neressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- les debats se sont limites à l'examen de la regularite conformementà l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, mais que lacause a ete reexaminee dans son ensemble ;

- à l'audience du 20 novembre 2014, le demandeur a depose desconclusions portant le titre de « conclusions II relatives àl'article 235bis du Code d'instruction criminelle » mais uniquementque des conclusions ont ete remises au ministere public ;

- à l'audience du 18 decembre 2014, le procureur general a uniquementrequis conformement à l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle et donc pas sur le fond de la cause, mais bien qu'il a eteentendu en son rapport et son requisitoire ;

- à l'audience du 18 decembre 2014, le demandeur a uniquement eteentendu concernant la procedure visee à l'article 235bis du Coded'instruction criminelle, mais bien qu'il a ete entendu en ses moyensde defense.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

6. La circonstance que, dans le cadre de l'examen par la chambre desmises en accusation des appels formes contre une ordonnanced'internement rendue par la chambre du conseil, le ministere publicrequiert l'examen de la regularite, conformement à l'article 235bisdu Code d'instruction criminelle, n'annule pas la requete precedentedu procureur general visant à ce que les appels soient declares nonfondes et tendant à la confirmation de l'ordonnance d'internement.L'objet de cette premiere requete est maintenu dans l'hypothese ou lachambre des mises en accusation n'accueille pas favorablement larequisition fondee sur l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle et les parties sont invitees à en tenir compte pourassurer leur defense.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

7. Lorsqu'une partie limite sa defense, dans ses conclusions, à uncertain aspect de la cause et s'accorde une reserve afin de neconclure sur les autres elements qu'apres la decision rendue sur cepremier aspect, cette reserve ne lie pas le juge qui ne doit pas seprononcer à cet egard, à moins qu'il ait indique que les debats selimitaient à ce premier aspect.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

Sur le second moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 2.1 duProtocole nDEG 7 à la Convention, 14.1, 14.5 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution et 8de la loi du 9 avril 1930 de defense sociale, ainsi que lameconnaissance du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense et du principe dispositif tel que prevu àl'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire : l'arret ne se prononce passur la modification ou sur la precision faite dans la qualification dela prevention, telle que le ministere public l'a suggeree, ledemandeur n'a, à tout le moins, pas ete invite par le ministerepublic ou par la chambre des mises en accusation à presenter sadefense à cet egard ; dans le requisitoire du procureur general du 15decembre 2014, en comparaison avec le requisitoire du 17 novembre2014, les termes « plus precisement en poussant de grands crishysteriques et en frappant les murs communs » ont ete ajoutes à laprevention ; à l'audience du 18 decembre 2014, la chambre des misesen accusation a mis la cause en delibere et, malgre la demande que luia adresse le ministere public d'appliquer uniquement l'article 235bisdu Code d'instruction criminelle et la reserve emise par le demandeurdans ses conclusions visant à conclure ulterieurement sur le fond dela cause, elle a confirme l'ordonnance d'internement rendue par lachambre du conseil.

9. Dans la mesure ou il est deduit de l'illegalite vainement invoqueedans le premier moyen, le moyen est irrecevable.

10. Les parties peuvent etre informees de l'adaptation d'uneprevention par le biais d'un requisitoire du ministere public et ellessont donc en mesure, si elles le souhaitent, d'y opposer leur defense.Il n'est pas requis que les parties soient expressement invitees parle ministere public ou par le juge à opposer leur defense.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

11. Il ressort du requisitoire du procureur general du 15 decembre2014 visant à ce qu'il soit statue conformement à l'article 235bisdu Code d'instruction criminelle, que la qualification de laprevention imputee au demandeur a ete precisee par l'ajout à laprevention des termes : « plus precisement en poussant de grands crishysteriques et en frappant les murs communs ». Par consequent, ledemandeur avait connaissance de la precision suggeree par le procureurdu Roi et pouvait, s'il le desirait, assurer sa defense à cet egard.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

12. Apres avoir fait mention de la qualification de la preventionfaite dans les requisitoires anterieurs, l'arret constate que, dans lerequisitoire du procureur general du 15 decembre 2014, la prevention aete completee par les termes : « plus precisement en poussant degrands cris hysteriques et en frappant les murs communs » (...).Ensuite, l'arret decide que les faits mis à charge du demandeur, telsqu'ils sont precises dans le requisitoire du procureur general du 15decembre 2014 annexe à l'arret, sont etablis (...). Ainsi, il ressortque l'arret a admis cette prevention precisee et l'a declaree etablieet que l'ordonnance d'internement a ete confirmee en tenant compte decette precision.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du deux juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2015 P.15.0224.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0224.N
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-02;p.15.0224.n ?
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