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02/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1692.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2015, P.14.1692.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1692.N

* R. T.,

* prevenu,

* demandeur.

* I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 9 octobre2014 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.

VIII. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

IX. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris d'office :

Dispositions legales violees :

- les ar

ticles 150, 180, 202 et 203 du Code d'instruction criminelle.

L'appel forme par un prevenu contre un jugement ayant declare nonave...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1692.N

* R. T.,

* prevenu,

* demandeur.

* I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 9 octobre2014 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.

VIII. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

IX. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris d'office :

Dispositions legales violees :

- les articles 150, 180, 202 et 203 du Code d'instruction criminelle.

L'appel forme par un prevenu contre un jugement ayant declare nonavenue son opposition à un jugement rendu par defaut saisit le juged'appel du fond de la cause. Il en resulte que, saisi de l'appelinterjete contre un tel jugement, le juge d'appel est tenu de seprononcer sur la cause meme.

Le jugement attaque se borne à decider que le juge du fond a declare,à bon droit, non avenue l'opposition au jugement rendu par defaut et,par ce motif, il confirme le jugement attaque. Il ne se prononce pasdavantage sur la cause meme et viole, par consequent, les dispositionslegales susmentionnees.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel neerlandophone deBruxelles, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du deux juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2015 P.14.1692.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1692.N
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-02;p.14.1692.n ?
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