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02/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1641.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2015, P.14.1641.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1641.N

* T. M.,

* inculpee,

* demanderesse,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* L. C.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 septembre 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

XI. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Filip Van Volsem a

fait rapport.

XIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le moyen :

Quant à la troi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1641.N

* T. M.,

* inculpee,

* demanderesse,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* L. C.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 septembre 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

XI. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 127, S:4, 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle, 80, alineas 1er et 2, et322, alinea 1er, du Code judiciaire : l'arret n'est pas legalementjustifie lorsqu'il decide que « il ne ressort nullement des pieces dudossier auxquelles [la chambre des mises en accusation] peut avoir egard(...) que la nomination du juge E. V. en tant que juge d'instructionserait non valable » ; en effet, l'arret omet de constater les elementsqui devraient permettre à la Cour d'exercer son controle de la legalite ;la designation du juge E. V. ne peut legalement se fonder sur l'article322 du Code judiciaire puisqu'il n'est pas lui-meme juge d'instruction, nisur l'article 80, alinea 1er, du Code judiciaire puisqu'il ne s'agit pasd'un empechement provisoire, mais du depart à la retraite du juged'instruction P. V., ni sur le deuxieme alinea de cette dispositionpuisqu'il ne ressort d'aucune piece à laquelle la Cour peut avoir egardque le juge E. V. avait suivi, à ce moment, la formation requise parl'article 259sexies, S: 1er, 1DEG, alinea 3, du Code judiciaire, pourtantnecessaire à toute designation sur la base de l'article 80, alinea 2, duCode judiciaire ; le rapport oral du juge d'instruction est une conditionessentielle de la validite du reglement de la procedure devant la chambredu conseil et donc avant la decision de la chambre du conseil ; celasuppose que le juge d'instruction instrumentant en remplacement satisfaitaux conditions de la loi ; si cela ne ressort d'aucune piece de laprocedure, la chambre du conseil ne se prononce pas de maniere reguliereet l'arret n'est pas davantage legalement justifie.

3. L'article 322, alinea 1er, du Code judiciaire, dans la versionapplicable en l'espece, dispose que, dans le tribunal de premiereinstance, le juge empeche peut etre remplace par un autre juge ou par unjuge suppleant.

Cette disposition ne vise toutefois pas la designation d'un juge qui n'estpas lui-meme juge d'instruction, en remplacement d'un juge d'instructionempeche.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyenmanque en droit.

4. L'article 80, alineas 1er et 2, du Code judiciaire, tel qu'applicableen l'espece, dispose :

« En cas d'empechement d'un juge d'instruction (...), le presidentdesigne un juge effectif pour le remplacer. (...).

En outre, si les necessites du service le justifient, le president dutribunal peut, à titre exceptionnel, et apres avoir recueilli l'avis duprocureur du Roi, designer un juge effectif pour remplir les fonctionsprecitees pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois. Pourpouvoir etre designe juge d'instruction (...), le juge effectif doit avoirsuivi la formation prevue à l'article 259sexies, S: 1er, 1DEG, alinea3. »

5. La designation provisoire par le president du tribunal d'un jugeeffectif en remplacement d'un juge d'instruction mis à la retraite estregie par l'article 80, alinea 2, du Code judiciaire et non par l'article1er de cet article.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 80, alinea 1er, duCode judiciaire, le moyen manque en droit.

6. La designation d'un juge effectif par le president du tribunal, enapplication de l'article 80, alinea 2, du Code judiciaire, implique laconstatation que le juge designe satisfait aux conditions requises parcette disposition, sans que le president soit tenu de le mentionnerexplicitement dans sa decision de designation.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. Par les motifs enonces dans le moyen, l'arret justifie legalement lerejet de l'irregularite de l'ordonnance dont appel invoquee par lademanderesse.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique dudeux juin deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2015 P.14.1641.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1641.N
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-02;p.14.1641.n ?
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