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02/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1532.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2015, P.14.1532.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1532.N

* 1. P. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Bruno Van Cauwenbergh, avocat au barreau de Dendermonde,

* * 2. ARANTIS, s.p.r.l.,

* prevenue,

* demanderesse,

* * contre

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA VILLE DE GAND,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

XII. XIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 12septembre 2014 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.

XIV. Les de

mandeurs invoque un moyen dans des memoires similaires annexesau present arret, en copie certifiee conforme.

XV. Le conseiller Filip Van Volse...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1532.N

* 1. P. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Bruno Van Cauwenbergh, avocat au barreau de Dendermonde,

* * 2. ARANTIS, s.p.r.l.,

* prevenue,

* demanderesse,

* * contre

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA VILLE DE GAND,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

XII. XIII. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 12septembre 2014 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.

XIV. Les demandeurs invoque un moyen dans des memoires similaires annexesau present arret, en copie certifiee conforme.

XV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XVI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant aux premiere et troisieme branches :

1. Le moyen, en sa premiere branche, invoque la violation desarticles 6.1.7, 6.1.10, 6.1.41 du Code flamand de l'amenagement duterritoire, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, ainsi que lameconnaissance des principes generaux du droit de bonneadministration, comme le principe de securite juridique, leprincipe de confiance et le principe du raisonnable : l'arretdeclare, à tort, l'action en reparation irrecevable ; en effet,la condition de recevabilite d'un avis positif prealable rendu parle Conseil superieur de la Politique de Maintien n'est pasremplie ; sur la base d'un avis negatif, tel qu'il a ete rendu, enl'espece, par le Conseil superieur de la Politique de Maintien,l'acces au juge ne peut etre obtenu.

Le moyen, en sa troisieme branche, invoque la violation des articles6.1.7, 6.1.10, 6.1.41 du Code flamand de l'amenagement du territoire, 2 et3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle desactes administratifs, ainsi que la meconnaissance des principes generauxdu droit de bonne administration, comme le principe de securite juridique,le principe de confiance et le principe du raisonnable : l'arret decide,à tort, qu'il resulte de l'illegalite de l'avis negatif rendu par leConseil superieur de la Politique de Maintien que l'exigence d'avis rendupar le Conseil superieur de la Politique de Maintien peut etre ignoree entant que condition de recevabilite de l'action en reparation ; l'article6.1.10, alinea 2, du Code flamand de l'amenagement du territoire prevoituniquement qu'en cas de depassement du delai de soixante jours pour rendreun avis, l'exigence d'avis peut etre ignoree ; l'arret aurait du declarerl'action en reparation irrecevable.

2. Le moyen, en ces branches, ne precise ni comment ni en quoi l'arretviole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et meconnait leprincipe de securite juridique, le principe de confiance et le principe duraisonnable.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est irrecevable, à defautde precision.

3. En vertu de l'article 6.1.41, S: 1er, S: 4 et S: 6, du Code flamand del'amenagement du territoire, l'action en reparation est introduite aupresdu parquet par les inspecteurs urbanistes et les preposes du college desbourgmestre et echevins à l'aide d'une simple lettre redigee au nom de laRegion flamande ou du college des bourgmestre et echevins et, sous peined'irrecevabilite, l'administration joint l'avis positif mentionne dansl'article 6.1.7 dudit Code à l'action en reparation.

En vertu de l'article 6.1.7 du Code flamand de l'amenagement duterritoire, l'inspecteur urbaniste et le college des bourgmestre etechevins peuvent seulement proceder à l'introduction d'une action enreparation devant le juge, lorsque le Conseil superieur a prealablementrendu un avis positif à cet effet.

Selon l'article 6.1.10, alineas 1er et 2, du Code flamand de l'amenagementdu territoire, l'exigence d'avis peut etre ignoree si le Conseil superieurde la Politique de Maintien n'emet pas l'avis vise à l'article 6.1.7dudit Code dans un delai de soixante jours, prenant cours le lendemain dela notification de la demande d'avis.

4. Selon l'article 6.1.6, S: 2, alinea 1er, du Code flamand del'amenagement du territoire, le Conseil superieur de la Politique deMaintien est un organe d'administration active. La competence d'emettre unavis conferee au Conseil superieur de la Politique de Maintien n'affectenullement le pouvoir du juge d'apprecier souverainement l'action enreparation.

5. Le juge peut examiner la legalite d'un avis rendu par le Conseilsuperieur de la Politique de Maintien sur la base de l'article 6.1.7 duCode flamand de l'amenagement du territoire, concernant l'introductiond'une action en reparation en application de l'article 159 de laConstitution, et, en cas d'illegalite, frapper cet avis d'inapplicabilite.

6. La decision du juge de ne pas suivre un avis du Conseil superieur de laPolitique de Maintien sur la base de l'article 159 de la Constitution apour consequence que ledit avis declare illegal n'a pas de consequencesjuridiques entre les parties et sur le litige que le juge doit trancher.

7. Il resulte de la decision de rendre inapplicable, sur la base del'article 159 de la Constitution, un avis rendu par le Conseil superieurde la Politique de Maintien, qu'en cette cause, aucun avis valable n'a eterendu dans le delai vise à l'article 6.1.10, alinea 1er, du Code flamandde l'amenagement du territoire et que l'autorite demanderesse enreparation n'est pas tenue par cet avis declare illegal.

Il appartient alors au juge d'apprecier la legalite de l'action enreparation introduite aupres du parquet par l'autorite demanderesse enreparation.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en ses premiere et troisieme branches, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

8. 1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.7,6.1.10, 6.1.41 du Code flamand de l'amenagement du territoire, 2 et 3 dela loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs, ainsi que la meconnaissance des principes generaux dudroit de bonne administration, comme le principe de securite juridique, leprincipe de confiance et le principe du raisonnable : l'arret apprecie, àtort, la legalite de l'avis negatif rendu par le Conseil superieur de laPolitique de Maintien et, à la lumiere du Plan de maintien en matiered'amenagement du territoire de 2010, il decide, à tort, que cet avisnegatif n'a pas ete motive à suffisance par le Conseil superieur de laPolitique de Maintien ; la legalite de l'avis du Conseil superieur de laPolitique de Maintien ne peut etre appreciee que pour autant que l'actionen reparation a ete introduite et cela suppose un avis positif prealable ;selon le Plan de maintien en matiere d'amenagement du territoire de 2010,un avis negatif rendu par le Conseil superieur de la Politique de Maintienest motive à suffisance s'il constate qu'il n'y a pas d'infraction telleque visee à l'article 6.1.41, S: 1er, 1DEG et 2DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire ; la demanderesse dispose d'un permisd'urbanisme pour le placement d'une cloture avec rails de securite, desorte qu'il n'y avait pas d'infraction au moment ou l'avis du Conseilsuperieur de la Politique de Maintien a ete rendu, au sens desdispositions susmentionnees du Code flamand de l'amenagement duterritoire ; le Conseil superieur de la Politique de Maintien, qui n'a pasla possibilite de remettre en question la legalite d'un permis d'urbanismeni d'appliquer l'article 159 de la Constitution, ne pouvait tenir comptedu fait que le juge pouvait juger le permis illegal sur la base de cettedisposition constitutionnelle ; le Conseil superieur de la Politique deMaintien pouvait ainsi decider qu'en presence d'un permis pouvant etre misà execution et des lors que l'appel introduit par le demandeur devant leConseil pour les Contestations des Autorisations n'est pas suspensif,l'action en reparation est prematuree ; cette motivation est suffisante etl'arret ne pouvait ainsi pas decider que l'avis negatif est illegal, ni,par ce motif, declarer l'action en reparation recevable.

9. Dans la mesure ou il est deduit de l'illegalite vainement invoquee enses premiere et troisieme branches, le moyen, en sa deuxieme branche, estirrecevable.

10. Le juge peut declarer un avis concernant l'introduction d'une actionen reparation rendu par le Conseil superieur de la Politique de Maintiensur la base de l'article 6.1.7 du Code flamand de l'amenagement duterritoire illegal et le frapper d'inapplicabilite en application del'article 159 de la Constitution, lorsque ledit avis se fonde sur uneautorisation urbanistique que le juge meme declare illegale etinapplicable en application de l'article 159 de la Constitution. Lacirconstance que le Conseil superieur de la Politique de Maintien, en tantqu'organe d'administration active, ne soit pas autorise à apprecier lalegalite d'une autorisation urbanistique n'y fait pas obstacle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est dirige contre desmotifs surabondants et est, par consequent, irrecevable.

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique dudeux juin. deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2015 P.14.1532.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1532.N
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-02;p.14.1532.n ?
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