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02/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2015, P.14.1080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1080.N

* W. E.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

* F. B.,

partie civile,

defendeur,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

X. Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
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XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1080.N

* W. E.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

* F. B.,

partie civile,

defendeur,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mai 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

X. Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la troisieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 496 duCode penal : adoptant les motifs du jugement dont appel, l'arret decideque le demandeur a employe des manoeuvres frauduleuses en « faisant appelà son propre medecin traitant, au lieu du medecin habituel de S. V., afind'etablir une attestation certifiant qu'elle dispose des facultes mentalessuffisantes lui permettant de gerer ses biens et afin d'ecarter lesveritables personnes de confiance de S. V. » ; par ses propres motifs,l'arret constate egalement qu'un ecrit redige par la victime, dans lequelelle confirme un don bancaire au demandeur en cassation, ledit ecrit etantqualifie par l'arret de « piece non datee emanant de la main d'unevieille dame demente », constitue egalement une manoeuvre frauduleuse ;il est requis que la remise d'une des choses visees à l'article 496 duCode penal soit determinee par l'emploi d'un faux nom, d'une faussequalite ou d'une manoeuvre frauduleuse ; par leur nature, aucun desagissements enonces ne peut etre qualifie de manoeuvre frauduleuse deslors qu'il s'agit d'actes ou de mises en scene, à l'egard de tiers,autres que la victime, et que ces agissements ne sauraient, pour cetteraison, avoir influence la victime dans le but de l'inciter à remettre del'argent au demandeur.

5. Employer des manoeuvres frauduleuses à l'encontre d'un tiers peut etrepuni à titre d'escroquerie si ces actes ont donne lieu à la remise, parla victime, des choses visees à l'article 496 du Code penal, ce que lejuge apprecie souverainement.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

(...)

Sur le cinquieme moyen :

19. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quela violation du principe general du droit relatif au respect des droits dela defense : les juges d'appel ont adopte les motifs du jugement a quoconcernant le taux de la peine ; ce jugement decide notamment que lesfaits sont d'autant plus condamnables dans le chef du demandeur des lorsque « pour l'heure, il n'a dument rendu aucun compte de cette gestiond'argent ni ne l'a justifiee et qu'au contraire, il maintient avoir rec,utout cet argent et n'avoir absolument rien fait de mal, ce qui revelequ'il n'eprouve aucun sentiment de culpabilite qu'il ne peut davantageconcevoir » ; le droit à un proces equitable implique le droit d'unprevenu d'adopter librement la defense de son choix ; le juge ne peutsanctionner le prevenu sur la base de la defense qu'il presente ; ainsi,les juges d'appel n'etaient pas autorises à tenir compte, pour fixer letaux de la peine, du fait que le demandeur a persiste à clamer soninnocence, ni du manque de prise de conscience de sa culpabilite qui enresulte.

20. Les juges d'appel ont adopte les motifs du juge du fond enonces dansle moyen. Fixant le taux de la peine en se fondant egalement sur cesmotifs, l'arret punit le mode de defense d'un prevenu à l'egard despreventions. En statuant de la sorte, les juges d'appel ont viole lesdroits de defense du demandeur.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque, en tant qu'il

- condamne le demandeur à une peine et lui inflige une contribution auFonds special pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

- statue sur les interets judiciaires et compensatoires dus pourl'indemnisation ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux sept dixiemes des frais et le defendeur à undixieme ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoi la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique dudeux juin deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

2 JUIN 2015 P.14.1080.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1080.N
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-02;p.14.1080.n ?
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