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02/06/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1452.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2015, P.13.1452.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1452.N

* M. M.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II.

la decision de la cour

(...)



Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Const...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1452.N

* M. M.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,5 du Code penal, 175, S: 1er, du Code penal (lire : Code penal social)et 12, 1DEG, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupationdes travailleurs etrangers : l'arret declare le demandeur coupable duchef des faits mis à sa charge et prononce l'acquittement à l'egardde la personne morale ; il declare, à tort, que l'article 5, alinea2, du Code penal n'est pas applicable ; en qualite d'administrateur,le demandeur agit par definition au nom et pour le compte du mandant,en l'occurrence la personne morale, et il y a concours deresponsabilite entre les deux, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquerl'article 5, alinea 2, du Code penal ; à defaut, l'arret meconnait ledevoir de motivation.

6. Le fait que le juge decide, à tort, qu'une disposition legale,n'est pas applicable constitue eventuellement une violation de la loi,mais ne presente pas un defaut de motivation tel que vise à l'article149 de la Constitution.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen manque en droit.

7. Aux termes de l'article 5, alineas 1er et 2, du Code penal, toutepersonne morale est penalement responsable des infractions qui sontintrinsequement liees à la realisation de son objet ou à la defensede ses interets, ou de celles dont les faits concrets demontrentqu'elles ont ete commises pour son compte. Lorsque la responsabilitede la personne morale est engagee exclusivement en raison del'intervention d'une personne physique identifiee, seule la personnequi a commis la faute la plus grave peut etre condamnee. Si lapersonne physique identifiee a commis la faute sciemment etvolontairement, elle peut etre condamnee en meme temps que la personnemorale responsable.

8. La seule circonstance que la personne physique agit pour lapersonne morale n'implique pas necessairement qu'il existe uneresponsabilite penale concomitante entre ces deux personnes. Ilappartient au juge de decider souverainement si les conditionsd'application de l'article 5, alinea 1er, du Code penal sont remplies,plus precisement si la personne morale etait impliquee dans les faitsmis à charge et en est responsable. La circonstance que le jugedecide que tel n'est pas le cas a pour consequence qu'il n'y a pas deresponsabilite penale concomitante, l'article 5, alinea 2, du Codepenal n'etant, de ce fait, pas applicable. Le juge n'est alorsnullement empeche de decider que la personne physique est bienresponsable de l'infraction mise à charge.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

9. L'arret (...) decide : « La culpabilite de (...) la societe priveeà responsabilite limitee Z and R du chef des faits mis à sa charge(...) n'est pas etablie. Il n'est pas apparu des elements del'instruction du dossier repressif, ni de l'examen à l'audience quela personne morale a ete impliquee dans ces faits mis à sa charge. Ilne ressort aucunement que les infractions en question resultent d'unedecision prise intentionnellement au sein de la personne morale de ceprevenu. Aucune negligence en lien avec ces infractions n'estdavantage à deplorer dans le chef de la personne morale. Le secondprevenu est ainsi uniquement poursuivi en raison des agissements oudes negligences [du demandeur], personne physique. Les infractionsmises à charge du second prevenu ne peuvent lui etre imputees etl'acquittement est donc prononce à son egard. » Ainsi, l'arretdecide souverainement que les conditions d'application de l'article 5,alinea 1er, du Code penal ne sont pas remplies, de sorte que lapersonne morale ne peut etre tenue penalement responsable et l'article5, alinea 2, du Code penal est sans pertinence en l'espece et n'est,par consequent, pas d'application. Cette decision est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du deux juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2015 P.13.1452.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1452.N
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-02;p.13.1452.n ?
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