La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1344.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2015, P.13.1344.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1344.N

* J. D.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 juin2013 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degred'appel.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.r>
II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1344.N

* J. D.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 juin2013 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degred'appel.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere (ci-apres : loi sur la circulation routiere) et 52.2 del'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur lapolice de la circulation routiere et de l'usage de la voie publique(ci-apres : code de la route) : le jugement attaque ne repond pas àla defense du demandeur selon laquelle l'accident s'est produit à unmoment et en un lieu ou personne ne se trouvait et ou le demandeur nepouvait toucher personne, qu'il ne pouvait faire que partir etcontacter les services de police le lendemain et qu'il pouvaitegalement le faire, conformement à l'article 52.2 du code de laroute, dans les vingt-quatre heures ; les motifs du jugement attaquesont contradictoires lorsque, d'une part, il admet que le demandeurn'avait pas de GSM en etat de marche sur les lieux de l'accident et,d'autre part, il decide que le « simple» fait de partir oud'abandonner le vehicule permet de reveler le dol special du demandeurdesireux de se soustraire aux constatations utiles ; puisque le dolspecial doit exister au moment de la fuite, il est egalementcontradictoire d'admettre, d'une part, que la question de savoir quandle demandeur a pris contact ulterieurement avec la police n'est paspertinente et, d'autre part, que le dol special peut toutefoisressortir du fait que la demandeur s'est manifeste aupres de la policepres de treize heures apres l'accident ; le jugement deduitillegalement des circonstances de fait qu'il enonce que le dol specialrequis existait dans le chef du demandeur qui a quitte les lieux del'accident dans le but de se soustraire aux constatations utiles.

2. L'article 33, S: 1er, 1DEG, de la loi sur la circulation routierepunit tout conducteur de vehicule ou d'animal qui, sachant que cevehicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident dansun lieu public, prend la fuite pour echapper aux constatationsutiles, meme si l'accident n'est pas imputable à sa faute.

3. Il y a delit de fuite des l'instant ou le conducteur d'un vehiculesait que ledit vehicule vient de causer un accident et prend la fuiteafin de se soustraire aux constatations utiles. Ce dol requis doitetre observe au moment de la fuite.

4. En vertu de l'article 52.2, alinea 2, du code de la route, si unepartie qui a subi un dommage n'est pas presente, les personnesimpliquees dans l'accident doivent, autant que possible, fournir surplace, l'indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produireces renseignements au plus tot, directement ou par l'intermediaire dela police. Cette disposition legale n'est pas applicable à celui quiquitte les lieux de l'accident dans l'intention de se soustraire auxconstatations utiles.

5. Le jugement attaque (...) decide :

- l'allegation du demandeur selon laquelle il n'avait pas sur lui unGSM en etat de marche est encore admissible mais il aurait pu avertirles services de police en rentrant chez lui ; au contraire, à environ8h30, il a telephone à son garagiste, lui demandant de venir depannersa voiture.

- de plus, il ne semble pas credible qu'un homme d'affaires tel que ledemandeur ne savait pas que la police assurait egalement des servicesde garde la nuit ;

- le demandeur a quitte les lieux de l'accident, de sorte que lesconstatations liees à toute possibilite d'ivresse, intoxication,degre de fatigue, aptitude physique et etat technique du vehicule, ceselements etant egalement importants afin de determiner laresponsabilite dans l'accident, n'ont pu etre effectuees ;

- le demandeur a simplement quitte les lieux de l'accident, a laisseson vehicule dans le fosse et s'est presente à la police apres quepresque treize heures se sont ecoulees, alors que son garagiste l'aitprevenu que la police etait avertie.

Sur la base de ces motifs qui ne sont nullement contradictoires, lejugement attaque repond à la defense du demandeur et il peutlegalement decider que le demandeur ne peut avoir eu d'autre intentionque de se soustraire aux constatations utiles. Ainsi, la decisionselon laquelle le demandeur s'est rendu coupable d'un delit de fuitetel que vise à l'article 33, S: 1er, 1DEG, de loi sur la circulationroutiere, est regulierement motivee et legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audiencepublique du deux juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2015 P.13.1344.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1344.N
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-02;p.13.1344.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award