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29/05/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0275.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2015, C.14.0275.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0275.N

KBC BANQUE , s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation,

contre

1. A. V. et consorts,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret

en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premier...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0275.N

KBC BANQUE , s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation,

contre

1. A. V. et consorts,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le tiers qui fournit une surete reelle au creancier pour garantir ladette d'une autre personne n'est pas, contrairement à la caution, tenu decette dette sur l'ensemble de son patrimoine, mais ne doit intervenirqu'à concurrence de la surete reelle.

Les regles du cautionnement ne s'appliquent à la caution reelle que dansla mesure ou elles sont compatibles avec la nature de celle-ci.

L'article 1287, alinea 1er, du Code civil, aux termes duquel la remise oudecharge conventionnelle accordee au debiteur principal libere lescautions, s'applique aussi à la caution reelle.

2. Conformement à l'article 1675/10, S: 4, alinea 1er, du Codejudiciaire, le mediateur de dettes adresse le projet de plan de reglementamiable notamment aux creanciers. Ce projet doit etre approuve par tousles creanciers. Ils sont libres de former le cas echeant un contreditcontre le projet conformement à l'article 1675/10, S: 4, alinea 2.

3. Un plan de reglement amiable qui prevoit une remise de dette totale oupartielle entraine la liberation des cautions conformement à l'article1287, alinea 1er, du Code civil.

Si le creancier a forme un contredit contre le projet de plan de reglementamiable conformement à l'article 1675/10, S: 4, alinea 2, et que lereglement est homologue par le tribunal nonobstant ce contredit, le plande reglement amiable ne vaut pas comme remise de dette au sens del'article 1287, alinea 1er, du Code civil.

4. Les juges d'appel, qui, par appropriation des motifs du premier juge,ont considere que la remise de dette accordee au premier defendeur et feueson epouse dans le cadre d'un plan de reglement amiable profite à latroisieme defenderesse et que la saisie pratiquee sur le bien hypothequepar cette derniere doit etre levee, alors qu'il ressort des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que la demanderesse avait forme uncontredit contre le projet de plan de reglement amiable, n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

29 MAI 2015 C.14.0275.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0275.N
Date de la décision : 29/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-29;c.14.0275.n ?
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