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29/05/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0615.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2015, C.13.0615.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0615.N

C. V.,

Me JohanVerbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17novembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au p

resent arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0615.N

C. V.,

Me JohanVerbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17novembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 1278, alinea 1er, du Code judiciaire,applicable en l'espece, le jugement ou l'arret qui prononce le divorceproduit ses effets à l'egard de la personne des epoux du jour ou ladecision acquiert force de chose jugee. Il produit ses effets à l'egarddes tiers du jour de la transcription.

Selon l'article 28 du Code judiciaire, toute decision passe en force dechose jugee des qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel,sauf les exceptions prevues par la loi et sans prejudice des effets desrecours extraordinaires.

2. Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'il suffit que ladecision de divorce ne soit plus susceptible d'opposition ou d'appel pourque le divorce ait effet à l'egard de la personne des epoux, meme si lejugement contenant cette decision est attaque sur d'autres points. Iln'est pas requis que la decision soit en outre transcrite de manierereguliere dans les registres de l'etat civil.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur le soutenementcontraire, il manque en droit.

3. Il resulte aussi de ce qui precede que, dans la mesure ou le moyen, encette branche, critique la decision des juges d'appel que le greffe a, àbon droit, transmis à l'officier de l'etat civil le jugement du premierjuge prononc,ant le divorce, sur la demande principale du defendeur, surla base de l'article 229,

S: 3, du Code civil et que l'officier de l'etat civil a transcrit à bondroit cette partie du dispositif du jugement entrepris dans ses registres,il est irrecevable, à defaut d'interet.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, dans sonacte d'appel, la demanderesse ne s'est pas opposee au fait que le premierjuge a declare fondee la demande principale du defendeur tendant à laprononciation du divorce sur la base de l'article 229, S: 3 du Code civil.Des lors que le jugement interlocutoire entrepris a ete signifie àl'initiative du defendeur le 14 decembre 2012, les juges d'appel ont pulegalement decider que cette partie du jugement entrepris est passee enforce de chose jugee le 15 janvier 2013 et que le mariage des partiesetait dissous depuis cette date, dans leurs rapports reciproques,conformement à l'article 1278, alinea 1er, du Code judiciaire applicableen l'espece.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

5. L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

L'article 18, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que l'interet doitetre un interet ne et actuel.

Suivant l'article 18, alinea 2, du Code judiciaire, l'action peut etreadmise lorsqu'elle a ete intentee, meme à titre declaratoire, en vue deprevenir la violation d'un droit gravement menace.

L'interet est apprecie au moment de l'introduction de la demande. Il doittoutefois subsister au cours de toute l'instance. S'il disparait au coursd'instance, le juge est tenu de constater que l'action est devenue sansobjet.

6. L'article 229, S: 1er, du Code civil dispose que le divorce estprononce lorsque le juge constate la desunion irremediable entre lesepoux. La preuve de la desunion irremediable peut etre rapportee partoutes voies de droit.

L'article 229, S: 2, dispose que la desunion irremediable est etablielorsque la demande est formee conjointement par les deux epoux apres plusde six mois de separation de fait ou qu'elle est repetee à deux reprisesconformement à l'article 1255, S: 1er, du Code judiciaire.

L'article 229, S: 3, dispose qu'elle est egalement etablie lorsque lademande est formee par un seul epoux apres plus d'un an de separation defait ou qu'elle est repetee à deux reprises conformement à l'article1255, S: 1er, du Code judiciaire.

7. Des lors que le droit du divorce ne connait qu'une cause de divorce, àsavoir la desunion irremediable entre les epoux, et que le prononce dudivorce n'a, en principe, pas de repercussion sur les consequences decelui-ci, des que le divorce est prononce à la demande d'un des epoux etque cette decision est passee en force de chose jugee, la demande del'autre epoux devient sans objet.

8. Le moyen qui, en cette branche, soutient que, meme lorsque le divorce adejà ete prononce sur la base de l'article 229, S: 3, du Code civil etque le mariage a dejà ete dissous ensuite d'une decision passee en forcede chose jugee, le juge est neanmoins tenu de se prononcer sur la demandereconventionnelle en divorce sur la base de l'article 229, S: 1er, du Codecivil, à la condition que cette demande ait ete introduite avant ladissolution, est fonde sur un soutenement juridique errone et, des lors,manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

9. Aux termes de l'article 1068 du Code judiciaire, tout appel d'unjugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juged'appel.Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, memepartiellement, une mesure d'instruction ordonnee par le jugemententrepris.

Cette regle implique qu'en principe, l'appel dessaisit le premier juge del'ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels iln'avait pas encore ete statue, et en saisit le juge d'appel.

La partie qui interjette appel peut limiter cet appel mais cettelimitation ne peut concerner que les chefs de demande sur lesquels lepremier juge a dejà statue. Les chefs de demande sur lesquels il n'a pasencore ete statue sont portes devant le juge d'appel en vertu du principememe de l'effet devolutif etendu de l'appel contenu à l'article 1068 duCode judiciaire.

10. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le premier juge a statue, dans son jugement interlocutoire du 12novembre 2012, sur la demande principale et reconventionnelle en divorceet a constate en outre que la demande reconventionnelle en paiement d'unepension alimentaire apres divorce n'etait pas en etat d'etre jugee etdonne acte dans le jugement d'un calendrier de conclusions convenu entreles parties ;

- la demanderesse a forme appel contre ce jugement interlocutoire.

11. En decidant que les parties doivent mettre en etat la partie de lademande reconventionnelle de la demanderesse tendant à obtenir unepension alimentaire apres divorce devant le premier juge, les jugesd'appel ont viole l'article 1068 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable l'appel relatif àla demande reconventionnelle originaire de la demanderesse en paiementd'une pension alimentaire apres divorce et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

29 MAI 2015 C.13.0615.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0615.N
Date de la décision : 29/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-29;c.13.0615.n ?
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