La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0390.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2015, C.13.0390.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0390.N

1. IMMOVA INTERNATIONAL, s.a.,

2. A. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VDA CONSULTING, s.a.,

2. P. H.,

3. A. V. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 mars 2013par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au

present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

(...)



III. La decision de la Cour

Sur le premier mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0390.N

1. IMMOVA INTERNATIONAL, s.a.,

2. A. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VDA CONSULTING, s.a.,

2. P. H.,

3. A. V. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 mars 2013par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 1134, alinea 1er, du Code civil dispose que les conventionslegalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l'article 1134, alinea 2, du Code civil elles ne peuvent etrerevoquees que du consentement des parties, ou pour les causes que la loiautorise.

2. L'article 1780 du Code civil dispose qu'on ne peut engager ses servicesqu'à temps ou pour une entreprise determinee.

L'article 1794 du Code civil dispose que le maitre peut resilier, par saseule volonte, le marche à forfait, quoique l'ouvrage soit dejàcommence, en dedommageant l'entrepreneur de toutes ses depenses, de tousses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Cette disposition s'applique exclusivement à l'entreprise de travaux quiest determinee par son objet ou par un terme expres.

3. En vertu du principe general du droit suivant lequel les conventions àduree indeterminee peuvent etre resiliees à tout moment et par chacunedes parties, le maitre peut resilier l'entreprise conclue pour une dureeindeterminee, par sa seule volonte, sans dedommager l'entrepreneur detoutes ses depenses, de tous ses travaux et de sa perte de benefices, saufclause contractuelle contraire ou resiliation illicite.

4. En enonc,ant que la convention modifiee « a octroye à la demanderessele droit de poursuivre la commercialisation de la vente des appartementsde maniere non exclusive et sans duree determinee », les juges d'appelont considere qu'il est impossible de determiner la duree de la conventionmodifiee, qui doit etre liee au droit de poursuivre la commercialisation,en fonction de l'objet de la convention.

En considerant, par ces motifs, que la convention modifiee est uneconvention à duree indeterminee et qu'elle peut etre resilieeunilateralement par chacune des parties, sans que la demanderesse doiveetre dedommagee en raison de sa perte de benefices, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

5. L'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

En application de l'article 1018, 6DEG, du Code judiciaire, les depenscomprennent l'indemnite de procedure visee à l'article 1022.

L'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

L'article 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant letarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Codejudiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 dela loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et desfrais d'avocat dispose que les montants de l'indemnite de procedure sontfixes par instance.

6. La partie qui a succombe est tenue de payer une indemnite de procedureà la partie qui a obtenu gain de cause s'il y a reellement instance lieeentre ces parties. Cela suppose qu'une des parties introduit une action enjustice tendant à la condamnation de l'autre partie ou à laprononciation d'une decision judiciaire à l'encontre de cette partie.

7. Les juges d'appel ont constate que :

- le demandeur est intervenu volontairement à la cause afin d'appuyerl'action dirigee par la demanderesse contre les defendeurs ;

- la premiere defenderesse a introduit une action contre le demandeur afind'obtenir sa condamnation solidaire avec la demanderesse et leremboursement des acomptes perc,us ;

- le deuxieme defendeur a introduit une action contre le demandeur tendantà obtenir une indemnite du chef de proces temeraire et vexatoire ;

- le premier juge a declare partiellement fondees les actions dirigees parla premiere defenderesse et le deuxieme defendeur contre le demandeur ;

- le demandeur a interjete appel de cette decision ;

- la premiere defenderesse et le deuxieme defendeur ont forme appelincident contre cette decision.

8. Il ressort de ces constatations que, s'il ne resulte pas del'intervention du demandeur afin d'appuyer l'action dirigee par lademanderesse contre les defendeurs qu'il y a une instance liee entre ledemandeur et les defendeurs, les actions dirigees par la premieredefenderesse et le deuxieme defendeur contre le demandeur ont bien creeune nouvelle instance liee entre ces parties.

9. Les juges d'appel ont decide que les actions dirigees par la premieredefenderesse et le deuxieme defendeur contre le demandeur ne sont pasfondees. Ils ont des lors declare l'appel du demandeur fonde et l'appelincident de la premiere defenderesse et du deuxieme defendeur non fonde.

10. Eu egard à cette decision, qui reforme la decision du premier juge,la premiere defenderesse et le deuxieme defendeur doivent, dans leurinstance liee avec le demandeur, etre consideres comme des parties ayantsuccombe pour le calcul des depens de premiere instance. Ils sont, deslors, tenus de payer une indemnite de procedure au demandeur pour cetteinstance.

11. Les juges d'appel ont decide, quant aux depens de premiere instance,que « compte tenu du fait que l'action de la demanderesse en premiereinstance a ete declaree fondee, celle-ci doit etre condamnee aux depens del'instance à l'egard des defendeurs. (...). En tant que partie ayantsuccombe et en tant que partie intervenue volontairement pour appuyer lapartie qui a succombe, les demandeurs doivent supporter leurs propresdepens ».

12. En omettant de condamner la premiere defenderesse et le deuxiemedefendeur au paiement au demandeur de l'indemnite de procedure de premiereinstance alors que ces parties doivent etre considerees comme partiesayant succombe dans cette instance liee avec le demandeur, les jugesd'appel ont viole les dispositions invoquees.

Le moyen, en cette branche est fonde.

Quant à la seconde branche :

13. L'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

En application de l'article 1018, 6DEG, du Code judiciaire, les depenscomprennent l'indemnite de procedure visee à l'article 1022.

L'article 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 26 octobre 2007 dispose queles montants de l'indemnite de procedure sont fixes par instance.

En vertu de l'article 2, alinea 1er, de ce meme arrete royal, le montantde base de l'indemnite de procedure pour les actions portant sur desdemandes evaluables en argent est notamment fixe comme suit :

- de 40.000,01 euros à 60.000,00 euros : 2.500,00 euros ;

* de 60.000,01 euros à 100.000,00 euros : 3.000,00 euros ;

* de 250.000,01 euros à 500.000,00 euros : 7.000,00 euros.

En vertu de l'article 8 de l'arrete royal du 26 octobre 2007, le montantde base est lie à l'indice des prix à la consommation correspondant à105,78 points (base 2004) et toute modification de l'indice en plus ou enmoins de 10 points entrainera une augmentation ou une diminution de 10p.c. des sommes visees à l'articles 2 de cet arrete.

14. L'article 2, alinea 2, de ce meme arrete royal dispose que, pourl'application de cet article, le montant de la demande est fixeconformement aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs àla determination de la competence et du ressort.

Ce montant correspond donc à la demande formulee dans l'acte introductifd'instance ou au montant reclame dans les dernieres conclusions.

15. L'article 1022, alinea 3, du Code judiciaire dispose qu'à la demanded'une des parties, le juge peut, par decision specialement motivee, soitreduire l'indemnite soit l'augmenter, sans pour autant depasser lesmontants maxima et minima prevus par le Roi.

La disposition precitee implique qu'il ne peut etre deroge au montant debase, tel qu'il est prevu par l'arrete royal du 26 octobre 2007, que siune des parties le demande.

16. Les juges d'appel ont constate que « la premiere defenderesse,reclame par appel incident (...) la condamnation de [la demanderesse] aupaiement d'une somme de 276.719,05 euros à titre de dommages et interets(...) » et « qu'elle reclame, en outre, qu'il soit dit pour droit que[le demandeur] est tenu, à tout le moins `solidairement', au paiement detoutes les sommes auxquelles la demanderesse a ete condamnee et de lecondamner au remboursement d'une somme de 39.750 euros (...) ». Ils ontconstate en outre que « [le deuxieme defendeur] a reclame par appelincident l'annulation du jugement entrepris qui n'accordait qu'un montantde 10.000 euros du chef de proces temeraire et vexatoire et, statuant ànouveau, la condamnation solidaire, in solidum ou l'un à defaut del'autre, [de la demanderesse et du demandeur], à lui verser une somme de100.000 euros (...) ».

17. Il ressort de ces constatations que la premiere defenderesse reclamela condamnation solidaire du demandeur au paiement de toutes les sommes aupaiement desquelles la demanderesse doit etre condamnee, c'est-à-dire unesomme de 276.719,05 euros, et au remboursement d'une somme de 39.750euros. L'action de la premiere defenderesse dirigee contre le demandeur setrouve donc dans l'echelle de 250.000,01 euros à 500.000,00 euros pourlaquelle l'indemnite de procedure s'eleve à 7.700,00 euros conformementaux articles 2, alinea 1er, et 8 de l'arrete royal du 26 octobre 2007.

Il ressort des constatations des juges d'appel que le deuxieme defendeurreclame la condamnation solidaire ou, à tout le moins, la condamnation insolidum du demandeur au paiement d'une somme de 100.000 euros du chef deproces temeraire et vexatoire. L'action du deuxieme defendeur dirigeecontre le demandeur se situe donc dans l'echelle de 60.000,01 euros à100.000,00 euros, pour laquelle l'indemnite de procedure s'eleve à3.300,00 euros conformement aux articles 2, alinea 1er, et 8 de l'arreteroyal du 26 octobre 2007.

18. Les juges d'appel ont condamne « [la premiere defenderesse et ledeuxieme defendeur] aux depens de l'appel [du demandeur] fixes à (...)2.750 euros d'indemnite de procedure ».

19. En octroyant ainsi au demandeur, en raison de son instance liee avecla premiere defenderesse et le deuxieme defendeur, une indemnite deprocedure pour l'appel qui est inferieure au montant de base applicable etinferieure au montant reclame par le demandeur, alors qu'aucune desparties n'avait reclame une reduction du montant de base, les jugesd'appel ont viole les dispositions legales invoquees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il declare non fonde l'appeldirige par le demandeur contre sa condamnation à l'egard du troisiemedefendeur et dans la mesure ou il statue sur les depens dans les deuxinstances entre le demandeur et les defendeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

29 MAI 2015 C.13.0390.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0390.N
Date de la décision : 29/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-29;c.13.0390.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award