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29/05/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0268.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2015, C.13.0268.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0268.N

P.V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

HOORCENTRUM AERTS, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un

moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 772 du Code judiciaire dispose que si durant le delibere, unepiece ou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0268.N

P.V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

HOORCENTRUM AERTS, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 772 du Code judiciaire dispose que si durant le delibere, unepiece ou un fait nouveau et capital sont decouverts par une partiecomparante, celle-ci peut, tant que le jugement n'a ete prononce, demanderla reouverture des debats.

En vertu de l'article 773 du Code judiciaire, le juge statue sur pieceslorsqu'une demande de reouverture des debats est deposee au greffe.

2. Il ressort des pieces jointes au pourvoi en cassation, ainsi que de lalettre du greffier en chef adressee au premier president de la courd'appel, que l'envoi recommande qui correspond au code barre de la lettrerecommandee contenant la demande de reouverture des debats du demandeur endate du 28 fevrier 2012, a ete rec,u au greffe mais ne se trouve pas dansle dossier.

Il ne ressort ni de l'arret ni du dossier de la procedure que la demandede reouverture des debats jointe au moyen a ete presentee aux jugesd'appel avant qu'ils se soient prononces.

3. En declarant l'appel de la defenderesse en grande partie fonde et enrejetant la defense du demandeur sans statuer sur la demande enreouverture des debats du demandeur, les juges d'appel ont viole l'article773 du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

29 MAI 2015 C.13.0268.N /1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0268.N
Date de la décision : 29/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-29;c.13.0268.n ?
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