Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0183.F
L. M.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Gaetan Verbrugge, avocat au barreau de Mons.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 decembre 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen soutient que le jugement ne motive pas regulierement et nejustifie pas legalement la decision que la prescription de l'actionpublique a ete suspendue en application de l'article 24, alinea 4, dutitre preliminaire du Code de procedure penale.
Aux termes de cette disposition, le prescription de l'action publique està chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit àl'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instructioncomplementaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir dujour ou la juridiction de jugement decide de remettre l'affaire jusqu'àla veille de la premiere audience ou l'instruction de l'affaire estreprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puissetoutefois depasser un an.
La loi n'impose pas au juge qui decide de reporter la cause à cet effet,de rendre un jugement avant dire droit. En considerant que la remisesusceptible d'entrainer la suspension du delai de prescription ne peutresulter des seules mentions du proces-verbal de l'audience, le moyenajoute à la loi.
De la circonstance que le ministere public ne s'est pas oppose à laremise, il ne se deduit, contrairement à ce qu'allegue le moyen, ni quecette remise n'a pas ete decidee par la juridiction de jugement ni quecelle-ci aurait exerce une contrainte sur le procureur du Roi en vued'obtenir l'execution des devoirs qu'elle l'a invite à realiser.
En enonc,ant que la decision ressort de la lecture du proces-verbald'audience du 25 mars 2014, le jugement repond donc aux conclusions dudemandeur reprochant aux juges d'appel d'avoir eu egard à une remise quin'avait pas fait l'objet d'un jugement avant dire droit.
Ainsi, le tribunal a regulierement motive et legalement justifie sadecision que la remise de la cause assortie de l'invitation adressee auprocureur du Roi de realiser divers devoirs complementaires, entre dans lechamp d'application du dernier alinea de l'article 24 vise au moyen.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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27 MAI 2015 P.15.0183.F/1