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26/05/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0414.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2015, P.14.0414.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0414.N

* R. V. D. B.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

* * contre

1. IMPERIAL TOBACCO Ltd.,

2. GALLAGHER Ltd.,

partie civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 fevrier 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

X. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret.
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XII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0414.N

* R. V. D. B.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

* * contre

1. IMPERIAL TOBACCO Ltd.,

2. GALLAGHER Ltd.,

partie civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 fevrier 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

X. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Un inculpe ne peut former un pourvoi en cassation immediat contrel'arret rendu par la chambre des mises en accusation sur son appelinterjete contre l'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant autribunal correctionnel, qu'à la condition qu'il puisse interjeter appelde cette ordonnance.

2. L'arret declare legalement l'appel du demandeur irrecevable dans lamesure ou la chambre du conseil a rejete sa demande de remise sine die aumotif que la cause ne serait pas en etat d'etre jugee, des lors que lesconditions de recevabilite prevues à l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle ne sont pas observees.

3. Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision de l'arret, lepourvoi du demandeur est irrecevable, pour le meme motif.

Sur le premier moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 6.3.a de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quela meconnaissance du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense et relatif au caractere equitable du proces penal :l'arret rejette la defense du demandeur selon laquelle l'action publiquedoit etre declaree irrecevable en raison de l' « exceptio obscurilibelli » ; dans le cadre du reglement de la procedure, il est requis quel'inculpe soit informe totalement et de maniere detaillee tant de lanature que du motif de l'accusation portee contre lui par la partie quiengage et exerce ensuite les poursuites penales ; le fait qu'en l'espece,l'inculpe a ete informe à suffisance ne peut ressortir des renseignementsfournis par la police ou par le juge d'instruction au cours d'une auditionà l'entame de l'instruction.

5. En principe, l'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales n'est applicable qu'auxjuridictions de jugement et non aux juridictions d'instruction qui seprononcent sur le reglement de la procedure.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

6. Bien que les droits de la defense requierent qu'un inculpe soitsuffisamment informe des faits mis à sa charge, il ne resulte d'aucunedisposition ni d'aucun principe general du droit que ces informations nepuissent resulter que des requisitions de renvoi emanant du ministerepublic. Ces informations peuvent aussi ressortir de pieces du dossierrepressif, telle que notamment une audition de l'inculpe faite en coursd'instruction, dont il a pu prendre connaissance et à l'egard de laquelleil a pu librement exercer ses droits de defense devant la juridictiond'instruction.

Dans la mesure ou il soutient que ces informations doivent exclusivementressortir des requisitions de renvoi, le moyen manque en droit.

7. Par les motifs que l'arret (...) reproduit, la decision selon laquellela description des faits mis à charge est suffisamment claire et permetau demandeur d'exercer ses droits de defense en l'etat actuel, estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 135 et 235bis du Coded'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance du principe generaldu droit relatif au respect des droits de la defense, du droit à unproces equitable et du droit à la contradiction : en reponse à ladefense du demandeur formulee contre le manque de clarte des preventions Jet O, l'arret les precise en se referant notamment à sept proces-verbauxconcrets du volumineux dossier repressif qui n'ont pas ete cites dans lesrequisitions finales ; cependant, les juges d'appel ont omis d'ordonner lareouverture des debats afin de permettre au demandeur de prendreconnaissance de ces precisions et d'exercer ses droits de defense à cetegard ; ainsi, la decision n'est pas legalement justifiee.

9. L'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales s'applique, en principe, aux juridictions dejugement et non aux juridictions d'instruction, sauf si le non-respect decette disposition met gravement en peril le caractere equitable du proces.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

10. Pour apprecier si une cause a ete traitee equitablement au sens del'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, il y lieu de verifier si la cause a ete traitee demaniere equitable dans son ensemble, à savoir notamment si, lors del'appreciation de la cause au fond, le prevenu a eu connaissance de ce quilui est mis à charge et a eu l'opportunite de contredire librement leselements presentes à sa charge par le ministere public.

11. Lorsque la juridiction d'instruction estime que la qualification d'uncertain fait est insuffisamment precise dans la demande de renvoi, elleest tenue d'en informer les parties en vue d'eventuelles precisions.

12. L'arret indique que, pour les preventions J et O, les requisitionsfinales n'indiquent pas de quels offre, promesse, avantage ou devoirs ils'agit.

En se referant à un certain nombre de proces-verbaux, à deux autrespreventions, au mandat d'arret du demandeur, à son interrogatoireprealable par le juge d'instruction et aux auditions de deux co-inculpes,à savoir des pieces ou elements dont le demandeur a pu prendreconnaissance et qu'il a pu contredire, il ne precise ni ne requalifie lespreventions J et O, mais refute et repond à la defense du demandeur selonlaquelle les preventions, qualifiees dans les termes de la loi, ne sontpas claires, et il decide, au contraire, qu'elles sont decrites avecsuffisamment de precision pour donner la possibilite au demandeur, dansl'etat actuel des choses, d'assurer sa defense. Les juges d'appeln'etaient donc pas tenus d'inviter le demandeur à se defendre à cetegard.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil : l'arret precise la prevention O (corruption active) en se referantnotamment explicitement à la prevention G (blanchiment) afin de deciderqu'il s'agit, à tout le moins, des sommes d'argent et des biens ayant etesaisis par les enqueteurs chez l'agent de recherche du spf Finances auquell'offre, la promesse ou l'avantage avait ete propose ; les transactionsbancaires etrangeres, decrites sous la prevention G, sont toutefois sansrapport avec le fait materiel de la proposition en Belgique d'une offre,promesse ou avantage à un agent de recherche ; ainsi, les juges d'appelont viole la foi due à la qualification des preventions G et O, dans lesrequisitions de renvoi.

14. La violation de la foi due à un acte porte sur l'interpretation destermes de cet acte, le cas echeant, conjointement avec les piecesauxquelles l'acte fait reference. Elle ne porte pas sur les deductions dedroit ou de fait que le juge tire de l'acte qu'il interprete.

Dans la mesure ou il se fonde sur une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

15. Pour le surplus, l'arret interprete les preventions G et O, telles quequalifiees dans les requisitions de renvoi, d'une maniere qui n'est pasinconciliable avec leurs termes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles47decies, S: 6, et 56bis, alinea 5, du Code d'instruction criminelle :l'arret decide que le juge d'instruction ou d'autres personnes impliqueesdans une perquisition realisee dans le cadre d'une autre procedure,peuvent prendre connaissance de pieces, redigees dans le cadre d'unemethode particuliere de recherche, si celles-ci font l'objet de possiblesinfractions par leurs redacteurs ou peuvent contenir des elements à cepropos, et que les enqueteurs n'ont, ainsi, pas viole leur secretprofessionnel et que le proces-verbal qu'ils ont redige n'est pas nul ; lejuge d'instruction n'a qu'un acces limite au dossier confidentiel et nepeut en mentionner le contenu qui releve du secret professionnel, dans unproces-verbal ; ne pas divulguer le contenu du dossier confidentiel estd'une importance capitale pour proteger l'identite de l'indicateur etgarantir ainsi sa securite ; ce caractere confidentiel persiste concernantles actes d'instruction executes dans d'autres dossiers repressifs, memesi l'instruction devait concerner une possible implication du gestionnairedes indicateurs concerne.

17. Les articles 47decies, S: 6, et 56bis, alinea 5, du Code d'instructioncriminelle regissent l'acces au dossier confidentiel ouvert dans le cadrede la gestion des indicateurs. Il resulte de ces dispositions que lecontenu de ce dossier est, en principe, couvert par le secretprofessionnel.

Toutefois, ces dispositions n'empechent pas que, lors d'une perquisitionpratiquee dans le cadre d'une instruction judiciaire, il puisse etre prisconnaissance des pieces du dossier confidentiel concernant une autreinstruction si ces pieces peuvent contenir des elements d'eventuellesinfractions commises par leurs redacteurs, ces pieces perdant ainsi leurcaractere confidentiel.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 135,223, 235bis du Code d'instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Codecivil : l'arret viole la foi due aux requisitions de renvoi du ministerepublic en decidant que le dossier confidentiel a ete divulgue dans lecadre d'une autre procedure, alors que ces requisitions concernentegalement expressement les dossiers dans lesquels les rapportsconfidentiels ont precisement ete rediges ; en indiquant simplement qu'ils'agissait d'une perquisition « dans le cadre d'une autre procedure »,les juges d'appel n'ont, à tout le moins, pas repondu à la defenseprecise selon laquelle les articles 47decies, 56bis et 57, S: 1er, du Coded'instruction criminelle ont ete violes par la consultation et la copie derapports confidentiels, la redaction à cet egard de proces-verbaux et lajonction avec les dossiers dans lesquels le demandeur a travaille commeindicateur repertorie et dans lesquels les rapports confidentiels ont etedresses par le gestionnaire local des indicateurs et conserves par leprocureur du Roi.

19. En constatant qu'à l'occasion d' « une perquisition dans le cadred'une autre procedure », le juge d'instruction a pu prendre connaissancede pieces provenant de dossiers confidentiels etablis dans le cadred'autres instructions encore, la chambre des mises en accusationinterprete la demande de reglement de la procedure pour toutes lesinstructions precitees jointes, d'une maniere qui n'est pas inconciliableavec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

20. Le demandeur n'a invoque ses arguments avances dans le moyen, en cettebranche, qu'à l'appui de sa defense concernant la nullite duproces-verbal dresse sur la base de renseignements, obtenus de dossiersconfidentiels d'autres instructions, et de la procedure y subsequente. Parces arguments, il ne vise pas de moyen distinct. La chambre des mises enaccusation ne devait pas repondre separement à ces arguments. Par lesmotifs que l'arret comporte, la chambre des mises en accusation rejette ladefense du demandeur et y repond.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

21. Le moyen invoque la violation de l'article 22.3 de la Convention deVienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques : l'arret rejettela defense du demandeur concernant la nullite du proces-verbal du 4octobre 2006 relatif à la levee des scelles et à la fouille d'unvehicule saisi penalement portant une plaque d'immatriculationdiplomatique britannique parce qu'un vehicule de l'ambassade ivoirienne àLondres peut faire l'objet d'une perquisition en Belgique ; l'immunite oula garantie accordee en droit international aux moyens de transportdiplomatiques vaut toutefois, quel que soit le lieu ou se trouve ce moyende transport ; ainsi, l'arret n'est pas legalement justifie.

22. L'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur lesrelations diplomatiques regit les obligations mutuelles de l'Etataccreditant et de l'Etat accreditaire concernant leurs relationsdiplomatiques. Ainsi, l'article 22.3 dispose : « Les locaux de lamission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi queles moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucuneperquisition, requisition, saisie ou mesure d'execution. » Lesobligations des Etats tiers à l'egard des relations diplomatiquesfigurent à l'article 40 de ladite Convention de Vienne du 18 avril 1961.

Ni l'article 22.3, ni l'article 40 de la Convention de Vienne du 18 avril1961 sur les relations diplomatiques n'offrent à un moyen de transportd'une mission diplomatique non accreditee en Belgique la garantie de nepas faire l'objet d'une perquisition ou d'une saisie.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

23. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general Luc Decreus,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

26 MAI 2015 P.14.0414.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0414.N
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-26;p.14.0414.n ?
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