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26/05/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0262.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2015, P.14.0262.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0262.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

demandeur en cassation,

contre

J. L.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 decembre 2013 par letribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat g

eneral Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- ar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0262.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

demandeur en cassation,

contre

J. L.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 decembre 2013 par letribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire duCode de procedure penale.

1. L'article 32 du Titre preliminaire du Code de procedure penaledispose : « La nullite d'un element de preuve obtenu irregulierementn'est decidee que si :

- le respect des conditions formelles concernees est prescrit à peine denullite, ou ;

- l'irregularite commise a entache la fiabilite de la preuve, ou ;

- l'usage de la preuve est contraire au droit à un proces equitable. »

2. En ce qui concerne le critere de la fiabilite de la preuve, le juge nepeut ecarter un element de preuve que s'il constate que l'irregularite aeffectivement porte atteinte à la fiabilite de la preuve.

3. Le jugement attaque decide : « Le tribunal estime que le delai dequinze minutes qui doit etre pris en consideration avant de proceder audeuxieme cycle de mesurage obligatoire ne constitue pas une simpleformalite.

En effet, l'alcool dans la bouche concerne l'alcool present dans l'airexpire, mais qui ne provient pas des alveoles pulmonaires (voir article2.17 de l'annexe citee). Le fait que cet alcool dans la bouche puisseinfluencer les resultats de mesure ressort dejà en soi du fait qu'unsysteme de detection a ete prevu pour cet alcool dans la bouche. Enprevoyant un delai minimal de quinze minutes, une garantie est apporteeafin que, lors de l'analyse de l'haleine, l'alcool dans la bouche ne soitpas mesure et qu'il puisse y avoir un mesurage fiable de l'air alveolaire.Garantir ce delai est ainsi une obligation qui concerne la fiabilite desresultats de mesure et qui vise à garantir la valeur intrinseque de lapreuve.

Dans la mesure ou il n'etait pas question, en l'espece, d'une analysereguliere de l'haleine, les resultats de l'analyse de l'haleine sontexclus en tant que preuve. »

4. Par ces motifs, le jugement attaque decide que le non-respect del'intervalle prevu à l'article 3.6 de l'annexe 2 de l'arrete royal du 21avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse del'haleine peut porter atteinte à la fiabilite de la preuve, si l'alcooldans la bouche devait avoir influence les resultats de la deuxiemeanalyse.

Le jugement attaque ne constate toutefois pas que l'alcool dans la bouchea effectivement porte atteinte à la preuve et, ainsi, il ne justifie paslegalement sa decision.

Sur le moyen :

5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant en degred'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general Luc Decreus,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 MAI 2015 P.14.0262.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0262.N
Date de la décision : 26/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-26;p.14.0262.n ?
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