Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0069.N
K. V. E.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Inge Gabriels, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 novembre 2013 par letribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, S: 2, et 17 de la loi du8 decembre 1992 relative à la protection de la vie privee à l'egard destraitements de donnees à caractere personnel, ainsi que la meconnaissancede l'obligation de motivation : le jugement attaque decide, à tort,qu'une autorisation n'est necessaire que pour les communications dedonnees et non pour les simples traitements (premiere branche) et que lescommunications de donnees par la police, dans l'execution des missions quileur sont confiees, ne sont pas soumises à une autorisation du comitesectoriel pour l'autorite federale (seconde branche) ; les motifs dujugement attaque sont, de surcroit, contradictoires ou errones ; lepretendu exces de vitesse a ete constate au moyen d'un appareil photodigital, les donnees à caractere personnel ainsi recueillies devant,selon la loi du 8 decembre 1992, satisfaire aux exigences deconfidentialite et de securite des donnees à caractere personnel ;l'article 16, S: 2, de la loi du 8 decembre 1992 impose, en ce quiconcerne la securite des donnees à caractere personnel, une serie deconditions specifiques qui vont plus loin que l'arrete royal du 3 decembre2006 et que l'article 17 de cette meme loi du 8 decembre 1992 ; en faisantune distinction entre la notion de communication enoncee à l'article36bis de la loi du 8 decembre 1992 et la notion de traitement enoncee àl'article 44/1 de la loi du 5 aout 1992, les juges d'appel ont fait unedistinction qui ne se trouve pas dans la loi ; les deux termes concernentune meme notion ; le traitement de donnees obtenues au moyen d'appareilsphotos digitaux entraine inevitablement la communication de donnees ; leregime d'exception de l'article 36bis de la loi du 8 decembre 1992 ne vautqu'en faveur de la banque de donnees nationale generale de la policeintegree et ne peut etre generalise ; l'observation de l'arrete royal du 3decembre 2006 n'implique nullement l'observation des dispositions de laloi du 8 decembre 2006.
2. L'article 17 de la loi du 8 decembre 1992 relative à la protection dela vie privee à l'egard des traitements de donnees à caractere personnelimpose au responsable du traitement automatise de donnees l'obligationd'en faire la declaration prealable aupres de la Commission de laprotection de la vie privee.
3. Ni le fait que les services de police puissent, sur la base del'article 44/1 de la loi du 5 aout 1992, traiter des informations àcaractere personnel, ni la dispense d'autorisation pour effectuer descommunications electroniques fournie par le comite sectoriel pourl'autorite federale par l'arrete royal du 4 juin 2003 fixant derogation àl'autorisation visee à l'article 36bis de la loi du 8 decembre 1992relative à la protection de la vie privee à l'egard des traitements dedonnees à caractere personnel au profit de la banque de donnees nationalegenerale de la police integree structuree à deux niveaux, n'ont pourconsequence qu'il ne doit pas y avoir de declaration prealable destraitements, ainsi qu'il est prevu à l'article 17 de la loi du 8 decembre1992.
Le jugement attaque qui statue autrement n'est pas legalement justifie.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Sur les autres griefs :
4. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant en degred'appel, autrement compose.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general Luc Decreus,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
26 MAI 2015 P.14.0069.N/1