Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0178.N
REGION FLAMANDE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
J.W.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2013par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16decembre 2014.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l'article 5 du decret du 19 avril 1995 portant des mesuresvisant à lutter contre et à prevenir la desaffectation et l'abandon desites d'activite economique, tel qu'il est applicable en l'espece, apresl'enregistrement officiel du bien immeuble dans l'inventaire des siteseconomiques desaffectes, l'administration notifie au proprietaire du bienenregistre une attestation d'enregistrement.
En vertu de l'article 7 de ce decret, dans les trente jours civils de lanotification de l'attestation d'enregistrement, le proprietaire du siteenregistre peut, par lettre recommandee, interjeter appel de cetenregistrement aupres du gouvernement flamand.
2. En vertu de l'article 26, S: 4, du meme decret, tel qu'il estapplicable en l'espece, la personne au nom de laquelle l'impot a eteenrole peut, dans un certain delai, introduire une reclamation contre cetimpot aupres du fonctionnaire du ministere de la Communaute flamandedesigne à cette fin par le gouvernement flamand.
En vertu de l'article 26, S: 8, dudit decret, l'etablissement et laperception de la redevance sont reputes inexistants lorsque est rec,ul'appel vise à l'article 7 ou qu'il n'est pas pris de decision dans ledelai prescrit.
3. La decision prise sur l'appel en matiere d'enregistrement ainsi quecelle qui a ete prise sur la reclamation dirigee contre l'impot sontcontestees devant le tribunal de premiere instance en vertu de l'article569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire.
En vertu de l'article 1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire,l'action, en ces matieres, n'est admise que si le demandeur a introduitprealablement le recours administratif organise par ou en vertu de la loi.
4. La possibilite d'attaquer l'enregistrement d'un bien immeuble dans uninventaire des sites d'activite economique desaffectes en vertu del'article 7 du decret du 19 avril 1995 et de l'article 569, alinea 1er,32DEG, du Code judiciaire exclut que, lorsque le redevable n'a pas faitusage de cette faculte ou l'a epuisee en vain, le juge qui connait de lareclamation dirigee contre l'impot en vertu de l'article 26, S: 4, dudecret du 19 avril 1995 et de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Codejudiciaire statue encore sur la legalite de l'enregistrement sur la baseduquel l'impot est etabli.
5. Le juge d'appel a constate que :
- le 11 mai 1999, le fonds litigieux a ete, pour cause d'abandon, reprisdans l'inventaire des sites desaffectes ou abandonnes et qu'il a eterepris, pour la meme raison, dans cet inventaire les 21 avril 2000, 9avril 2001, 28 mars 2002, 26 fevrier 2003 et 3 mai 2004 ;
- des indications dans l'acte d'achat du bien, anterieur à la periodeimposable, et dans l'acte reglant le divorce par consentement mutuel,posterieur à la periode imposable, à savoir une description identique dubien, nait la question si l'ensemble du site d'activite economique a bienete repris dans l'inventaire, à la lumiere de l'article 2, 1DEG, dudecret du 19 avril 1995.
Il a considere que :
- la charge de la preuve du fait que l'ensemble du site d'activiteeconomique a ete repris dans l'inventaire incombe à la demanderesse, maisque celle-ci omet d'apporter cette preuve ;
- la description du fonds dans les actes notaries precites laisse presumerque l'ensemble du site d'activite economique n'a pas ete repris dansl'inventaire ;
- il est evident qu'un enregistrement incomplet ne peut fonder uneimposition licite ;
- des lors que [la demanderesse] ne demontre pas à suffisance de droitque l'ensemble du site d'activite economique a ete repris dansl'inventaire, il y a lieu d'annuler la redevance contestee.
6. Le juge d'appel, qui, dans le cadre de la procedure de reclamationcontre la redevance sur les sites d'activite economique desaffectes fixeepour l'annee 2001, a statue sur la regularite de l'enregistrement sur labase duquel la redevance a ete determinee, a viole les dispositionslegales visees au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Filip VanVolsem et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-deuxmai deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presencede l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
22 MAI 2015 F.13.0178.N/1