Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0169.N
RIK VAN STEENKISTE, s.p.r.l.,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefaan
De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16decembre 2014.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 356, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espece, lorsqu'une decision dudirecteur des contributions ou du fonctionnaire delegue par lui faitl'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce lanullite totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que laprescription, l'administration peut, meme en dehors des delais prevus auxarticles 353 et 354, soumettre à l'appreciation de la juridiction saisie,qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du memeredevable et en raison de tout ou partie des memes elements d'impositionque la cotisation initiale.
2. Il y a lieu d'entendre par les memes elements d'imposition tous leselements materiels positifs et negatifs qui constituent la base imposable.
3. Il ressort de cette disposition legale qu'une cotisation subsidiairen'est possible que lorsque l'imposition est annulee du chef de violationd'une regle legale de procedure et non en cas de nullite totale oupartielle de l'imposition en raison de la prescription. Lorsque lacotisation initiale est annulee en raison de son caractere arbitraire, unenouvelle cotisation n'est possible que si ce caractere concerne le mode defixation de la base imposable, et une nouvelle imposition n'est paspossible si ce caractere concerne l'existence de la base imposable.
4. Les juges d'appel ont declare l'imposition relative à l'exerciced'imposition 1999 nulle en raison de son caractere arbitraire pour lesmotifs enonces dans l'arret interlocutoire du 8 novembre 2011, qui n'a pasete attaque, notamment parce que la demanderesse avait joint à sadeclaration des preuves de frais professionnels incontestablementdeductibles et parce que le defendeur a etabli l'imposition pourl'exercice 1999 sans tenir compte de ces frais neanmoins connus etetablis.
Ils ont decide, dans l'arret attaque du 8 janvier 2013, que le seul faitqu'ils ont admis que la base imposable de la cotisation initiale avait etefixee de maniere arbitraire, à savoir que le service de taxationconnaissait concretement certains frais relatifs à l'annee d'impositionlitigieuse, mais ne les a pas deduits des revenus fixes sur la base deselements connus, n'empeche pas qu'une base imposable soit à nouveau fixeesur la base des revenus fixes de maniere identique, à la conditiontoutefois que cette base imposable ne soit pas à nouveau determinee demaniere arbitraire.
Ils ont ensuite constate que, lors de la determination de la baseimposable de la cotisation subsidiaire soumise à l'approbation du juge,le service de taxation n'a plus fait preuve d'arbitraire en deduisant tousles frais professionnels connus et dont la preuve a ete apportee, de sorteque la cotisation subsidiaire est etablie en raison des memes elementsd'imposition que la cotisation initiale, comme la loi le permet.
5. Les juges d'appel, qui ont ainsi considere qu'une cotisationsubsidiaire est possible apres l'annulation de la cotisation initiale deslors que c'est à tort que des elements d'imposition negatifs n'avaientpas ete pris en consideration, ont legalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Filip VanVolsem et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-deuxmai deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presencede l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
22 MAI 2015 F.13.0169.N/1