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22/05/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2015, F.13.0005.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0005.N

1. D. G.,

2. R. E.,

Me Gerard De Lange, avocat au barreau de Gand,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2012par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 11 fevrier 2011.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16decembre 2014.

Le president de se

ction Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0005.N

1. D. G.,

2. R. E.,

Me Gerard De Lange, avocat au barreau de Gand,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2012par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 11 fevrier 2011.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16decembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 44bis, alinea 1er, du decret du 22 decembre 1995contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, insere parl'article 19 du decret du 7 mai 2004, les montants fixes sur la base desarticles 24 à 44 dudit decret du 22 decembre 1995 qui ont un rapport avecles insertions dans l'inventaire du 1er janvier 2002 au 31 decembre 2003inclus sont consideres comme inexistants.

En vertu de l'article 44bis, alinea 2, du meme decret, les montants fixessur la base des articles 24 à 44 de celui-ci qui ont un rapport avec lesanniversaires d'insertions anterieures dans l'inventaire du 1er janvier2002 au 31 decembre 2003 inclus sont consideres comme inexistants.

Il ressort des travaux preparatoires de cette disposition transitoirequ'elle tend à considerer comme inexistantes les redevances fixees avantle

1er janvier 2004 concernant les insertions dans l'inventaire en 2002 ou2003 ou qui ont un rapport avec les anniversaires d'insertions anterieuresen 2002 et 2003. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que des litigesconcernant des redevances sur les immeubles inoccupes relatives aux anneesd'imposition anterieures au 1er janvier 2002 soient regles conformement àla reglementation en vigueur au cours de l'annee d'imposition applicable.

L'article 19 du decret precite du 7 mai 2004 a ete annule erga omnes parl'arret nDEG 180/2005 rendu par la Cour constitutionnelle le 7 decembre2005.

En vertu de l'article 19bis de l'arrete du gouvernement flamand du

2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contrel'inoccupation et le delabrement de batiments ou d'habitations, insere parl'article 12 de l'arrete du gouvernement flamand du 14 juillet 2004 etmodifie par l'article 3 de l'arrete du gouvernement flamand du 8 juillet2005, pour tous les batiments ou habitations qui sont repris dansl'inventaire à la date d'entree en vigueur du decret du 7 mai 2004,notamment le chapitre VIII, section 2, un certificat d'enregistrement estnotifie au detenteur dans les 18 mois qui suivent l'entree en vigueur dece decret, ou la date d'inventaire est fixee à la date du certificatd'enregistrement.

Cette disposition reglementaire tend à fixer pour tous les batiments ouhabitations qui sont repris dans l'inventaire à la date d'entree envigueur du decret du 7 mai 2004 une nouvelle date d'inventaire à la datede la notification de l'attestation d'enregistrement mais ne change rienaux redevances sur les immeubles inoccupes relatives à la periodeanterieure au 1er janvier 2002.

2. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur la premisse quel'article 19bis de l'arrete du gouvernement flamand du 2 avril 1996 a uneffet retroactif en ce que cette disposition deroge aux redevances sur lesimmeubles inoccupes dues pour les annees de taxation anterieures au

1er janvier 2002, est fonde sur un soutenement juridique errone et, deslors, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Filip VanVolsem et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-deuxmai deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presencede l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

22 MAI 2015 F.13.0005.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0005.N
Date de la décision : 22/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-22;f.13.0005.n ?
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