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22/05/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0561.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2015, C.13.0561.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0561.N

BEL-EURO-PA INVEST, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE DE ROULERS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16decembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation,

jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0561.N

BEL-EURO-PA INVEST, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE DE ROULERS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16decembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 1er de la decision du conseil communal de laville de Roulers du 16 decembre 2008 relatif aux taxes directes sur leshabitations inoccupees et les batiments desaffectes, une taxe communaledirecte annuelle est etablie, pour les exercices 2009 à 2012 inclus, surles habitations, immeubles ou parties d'immeubles suivants situes sur leterritoire de la commune et visibles ou non de la voie publique :

a) les habitations qui, au premier janvier de l'annee d'imposition, sontrestees inhabitees totalement ou partiellement pendant au moins deux ans,l'inscription dans les registres de la population ou le registre desetrangers etant determinante, jusqu'à preuve du contraire ;

b) les immeubles qui, au premier janvier de l'annee d'imposition, n'ontpas ete utilises, totalement ou partiellement, pendant au moins deux ans,conformement aux activites economiques et socio-culturelles normales duproprietaire ou de l'usager de l'immeuble, jusqu'à preuve du contraire.

2. En vertu des dispositions liminaires de cette decision, il y a lieud'entendre, pour l'application de cette taxe, par :

- habitation : tout bien immeuble ou partie de celui-ci qui estprincipalement destine au logement d'une famille ou d'une personneisolee ;

- batiment : tout bien immeuble bati ou partie de cet immeuble qui nerepond pas à la definition de l'habitation.

3. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le juge apprecie si un bienimmeuble ou une partie de ce bien est principalement destine au logementd'une famille ou d'une personne isolee et est donc une habitation au sensde cette decision, il ne peut tenir compte de la qualification figurantdans les documents cadastraux que si elle ne deroge pas à la destinationde fait de l'immeuble.

4. L'arret deduit la consideration suivant laquelle l'immeuble litigieuxest une habitation au sens de cette decision de la qualification figurantdans les documents cadastraux dont la conformite avec la destination defait est contestee par la demanderesse. L'arret ne justifie, des lors, paslegalement la decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Filip VanVolsem et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-deuxmai deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presencede l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

22 MAI 2015 C.13.0561.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0561.N
Date de la décision : 22/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-22;c.13.0561.n ?
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