Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0155.F
VILLE DE LIEGE, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Liege, en l'hotel de ville, place du Marche, 2,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Franc,ois Delobbe, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, place des Nations Unies, 7, ou il estfait election de domicile,
contre
FIMASEB, societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Liege, rue de Mean, 8,
defenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 janvier 2014par la cour d'appel de Liege.
Le president de section Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
* reglement-taxe de la ville de Liege du 27 fevrier 2007 relatif à la taxe sur les exploitations de taxis ;
* articles 10, 11, 149, 159 et 172 de la Constitution ;
* articles 41, 162 et 170, S: 4, de la Constitution, relatifs àl'autonomie du pouvoir communal, 33 et 40 de la Constitution etprincipe general du droit relatif à la separation des pouvoirs.
Decisions et motifs critiques
L'arret constate que « [la defenderesse] fait valoir une discriminationpar rapport aux services de location de voitures avec chauffeur, lesquelsfont l'objet d'une autorisation de la Region wallonne ;
Que ces services ne sont effectivement pas vises par le reglement-taxe alors qu'ils effectuent, comme les services de taxis, des transportsremuneres de personnes avec chauffeur ;
Que le reglement-taxe litigieux ne comporte aucune motivation et nejustifie donc pas cette discrimination apparente ».
L'arret examine ensuite la legislation applicable et releve que l'article1er de la loi du 27 decembre 1974 relative aux services de taxis,applicable pour cet exercice, precise que « les services de taxis sontceux qui assurent, avec chauffeur, le transport remunere de personnes,par vehicules automobiles, et qui reunissent les conditions ci-apres[...] ».
L'arret releve que le paragraphe 2 de cet article precise : « Ne sont pasconsideres comme services de taxis les services de location de voituresavec chauffeur determines par le Roi ».
L'arret decrit les dispositions de l'arrete royal du 19 mars 1975 relatifaux services de location de voitures avec chauffeur.
L'arret conclut de cet examen :
« Qu'il resulte de ces dispositions que les services de taxis et lesservices de location de voitures avec chauffeur utilisent le meme type devehicules et sont susceptibles d'effectuer le meme type de transport,meme si le champ d'activite des services de taxis est plus large, et setrouvent donc dans une meme situation objective et impersonnelle ;
Que ni le reglement-taxe ni le dossier depose par la [demanderesse] nejustifient, pour l'exercice d'imposition litigieux, la discriminationentre ces types de services ;
Que le reglement-taxe litigieux viole des lors les articles 10, 11 et 172de la Constitution ;
Que les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois(article 159 de la Constitution) ».
Griefs
Le reglement-taxe de la ville de Liege du 27 fevrier 2007 est relatif àla taxe sur les exploitations de taxis.
La loi du 27 decembre 1974 relative aux services de taxis disposeclairement que « ne sont pas consideres comme services de taxis lesservices de location de voitures avec chauffeur determines par le Roi ».
Le legislateur lui-meme cree donc une differenciation entre les exploitations de services de taxis et les services de location de voituresavec chauffeur.
Le reglement-taxe du 27 fevrier 2007 est donc pleinement conforme à laloi en ce qu'il opere une distinction entre les exploitations de servicesde taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ; cettedistinction, connue de tous puisque legale, ne doit pas faire l'objetd'une motivation particuliere.
L'article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locauxqu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
L'arret n'a donc pu ecarter le reglement-taxe du 27 fevrier 2007 sur labase de cette disposition.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de l'inobservation de l'article 1079, alinea 1er, du Codejudiciaire :
Contrairement à ce que pretend la defenderesse, la requete en cassationet l'exploit de signification de celle-ci ont ete deposes au greffe de laCour.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le moyen :
Le moyen se borne à faire valoir que, la distinction entre les servicesde taxis et les services de location de voitures avec chauffeur etantcontenue dans la loi du 27 decembre 1974 relative aux services de taxis,le reglement-taxe de la demanderesse du 27 fevrier 2007 ne devait pasmotiver specialement cette distinction qu'il met en oeuvre.
L'arret, qui n'ignore pas que la distinction litigieuse est operee par laloi du 27 decembre 1974, considere que traiter differemment les servicesainsi distingues du point de vue de l'application du reglement-taxe violela Constitution.
Le moyen, qui ne critique pas cette consideration, ne saurait entrainer lacassation.
Et, s'ils peuvent dissiper une equivoque du moyen en faisant apparaitreplus clairement un element qui s'y trouve dejà, les developpements nepeuvent suppleer à cette lacune de l'expose.
Le moyen est irrecevable.
Sur les depens du memoire en reponse :
En vertu de l'article 1092, alineas 2 et 4, du Code judiciaire, le memoireen reponse ne doit etre signifie à l'avocat du demandeur ou au demandeurlui-meme, s'il n'a pas d'avocat, prealablement à sa remise au greffe, quelorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Des lors que la fin de non-recevoir opposee au pourvoi ne peut etreaccueillie, la defenderesse sera condamnee aux depens de la significationdu memoire en reponse.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la defenderesse aux depens de la signification du memoire enreponse et la demanderesse aux autres depens.
Les depens taxes à la somme de cent nonante-neuf euros vingt-huitcentimes envers la partie demanderesse et, concernant la signification dumemoire en reponse, à la somme de cent septante-six euros trois centimesenvers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt et unmai deux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence du premier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia
De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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21 MAI 2015 F.14.0155.F/7