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21/05/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2015, F.14.0001.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0001.F

A. d. M.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Andre Bailleux, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren,412/5, ou il est fait election de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue

de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cas...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0001.F

A. d. M.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Andre Bailleux, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren,412/5, ou il est fait election de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 avril 2011par la cour d'appel de Mons.

Le 31 mars 2015, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 14, alinea 1er, 2DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, des revenus des biens immobiliers sont deduits, à lacondition d'etre payes ou supportes pendant la periode imposable, lesredevances et la valeur des charges y assimilees afferentes àl'acquisition d'un droit d'emphyteose, de superficie ou de droitsimmobiliers similaires.

Aux termes de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 10 janvier 1824concernant le droit d'emphyteose, l'emphyteose est un droit reel quiconsiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant àautrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit enargent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriete.

Si le proprietaire n'est, en vertu de l'article 5, alinea 1er, de la memeloi, tenu à aucune reparation, de son cote, l'emphyteote est oblige,conformement à l'article 5, alinea 2, d'entretenir l'immeuble donne enemphyteose et d'y faire les reparations ordinaires.

Il suit de ces dispositions que les redevances et charges y assimileespayees ou supportees par l'emphyteote ne sont deductibles de ses revenusimmobiliers imposables que dans la mesure ou elles representent lacontrevaleur du demembrement du droit de propriete et de la jouissance dufonds qui en resulte, à l'exclusion des sommes payees au proprietaire enexecution de clauses derogatoires au statut legal de l'emphyteose, que cesoit en remboursement de frais de reparation ou d'entretien engages pourson compte ou en contrepartie de services de gestion qui lui ont eterendus.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arret attaque constate qu'apres la reouverture des debats, lademanderesse a precise que les trois immeubles sur lesquels elle avait eteinterpellee « ont ete apportes à la societe [beneficiaire des redevanceslitigieuses] sous reserve d'un droit de superficie et non d'un droitd'emphyteose » et que, « selon elle, la constitution de ces droits reelsdistincts est cependant sans incidence sur la deduction des redevancespayees pour l'acquisition de ces droits de superficie, qui sont aussivisees par l'article 14, [alinea] 1er, 2DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992 ».

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la premisse que l'arretattaque ne constate pas qu'une partie des redevances dont la deduction estrevendiquee concerne les trois immeubles precites, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent vingt et un euros trente-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent neufeuros septante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt et un mai deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

21 MAI 2015 F.14.0001.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0001.F
Date de la décision : 21/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-21;f.14.0001.f ?
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